Cour de justice de l’Union européenne, le 6 octobre 2016, n°C-318/15

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du six octobre deux mille seize, apporte des précisions majeures sur la recevabilité du renvoi préjudiciel. L’affaire concerne un marché public de travaux portant sur l’extension et la rénovation énergétique d’un établissement scolaire pour un montant approximatif de un million d’euros. Ce contrat public se situe en deçà du seuil d’application des directives européennes alors fixé à cinq millions d’euros par le règlement en vigueur. Le pouvoir adjudicateur a mis en œuvre une réglementation nationale permettant l’exclusion automatique des offres dont le rabais est supérieur à un certain seuil d’anomalie.

Une entreprise évincée conteste cette procédure d’adjudication devant le Tribunal administratif régional du Piémont en invoquant une violation des principes de liberté d’établissement et de concurrence. La juridiction italienne décide de surseoir à statuer pour interroger les juges sur la conformité de ce mécanisme d’exclusion automatique aux articles du traité sur le fonctionnement de l’Union. Le juge de renvoi se demande si l’intérêt transfrontalier de l’opération interdit une telle exclusion sans vérification contradictoire préalable du caractère adéquat du prix proposé. La Cour répond que la demande préjudicielle est irrecevable faute d’éléments probants démontrant l’existence d’un intérêt transfrontalier réel pour ce marché spécifique.

L’examen de cette décision permet d’étudier la démonstration nécessaire d’un intérêt transfrontalier certain (I), avant d’analyser l’exigence de précision factuelle imposée au juge de renvoi (II).

I. La démonstration nécessaire d’un intérêt transfrontalier certain

L’application des libertés fondamentales du traité aux marchés publics de faible valeur dépend de l’existence d’un intérêt transfrontalier certain rendant la procédure pertinente à l’échelle européenne.

A. La définition des critères objectifs de rattachement

La Cour rappelle que la passation de marchés ne relevant pas des directives reste soumise aux règles fondamentales et aux principes généraux du droit de l’Union. Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité s’imposent dès lors que le marché présente un intérêt transfrontalier suffisant. Pour déterminer cette qualification juridique, les juges s’appuient traditionnellement sur des critères objectifs comme le montant financier du contrat ou le lieu géographique d’exécution des travaux. La nature technique de l’ouvrage constitue également un élément d’appréciation fondamental pour mesurer l’attractivité de la commande publique vis-à-vis des opérateurs économiques étrangers.

B. L’insuffisance manifeste des indices géographiques abstraits

Le juge national avait souligné la proximité de la frontière et l’origine variée des soumissionnaires nationaux pour justifier l’application du droit de l’Union. Pourtant, la Cour affirme que « l’existence d’un intérêt transfrontalier certain ne saurait être déduite hypothétiquement de certains éléments qui, considérés de manière abstraite, pourraient constituer des indices ». Le fait que des entreprises établies à une distance considérable dans le même État membre aient déposé des offres ne suffit pas à prouver l’attractivité européenne. Les contraintes administratives et linguistiques supplémentaires pour les soumissionnaires étrangers exigent une analyse plus rigoureuse de la réalité de l’intérêt transfrontalier pour le marché litigieux.

II. L’exigence de précision factuelle imposée au juge de renvoi

La recevabilité d’une question préjudicielle est conditionnée par la fourniture de données concrètes permettant à la juridiction européenne d’exercer utilement sa mission d’interprétation du droit.

A. La charge de la preuve positive du caractère transfrontalier

Le juge national doit apporter la preuve positive de l’existence d’un intérêt transfrontalier sans se limiter à suggérer qu’une telle éventualité ne peut être exclue. La Cour précise que la juridiction de renvoi « doit au contraire fournir les données de nature à en prouver l’existence » pour justifier sa saisine. La simple mention de la distance séparant le lieu des travaux de la frontière d’un autre État membre est jugée nettement insuffisante par les juges. Cette obligation de motivation renforcée protège l’économie du mécanisme préjudiciel en évitant des interprétations théoriques sur des litiges dont la dimension reste strictement cantonnée au niveau national.

B. Les limites de la coopération juridictionnelle en l’absence de données

L’absence d’éléments tangibles dans la demande de décision préjudicielle place la Cour dans l’impossibilité d’apporter une réponse utile à la question posée par le juge. Le refus de statuer sur le fond souligne l’importance du respect des exigences de clarté et de précision lors de la rédaction de l’ordonnance de renvoi. Cette décision confirme que la coopération entre les juges nationaux et européens suppose un exposé exhaustif des circonstances de fait propres à chaque procédure d’adjudication. La rigueur procédurale manifestée ici garantit que l’intervention de la Cour demeure limitée aux situations présentant un lien de rattachement effectif avec le droit de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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