Cour de justice de l’Union européenne, le 6 octobre 2020, n°C-181/19

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu le 6 octobre 2020 une décision fondamentale relative aux droits sociaux des citoyens européens. Elle examine si un État membre peut refuser des prestations de subsistance à un ancien travailleur dont les enfants sont scolarisés sur son territoire.

Un ressortissant polonais s’est installé en Allemagne avec ses deux filles mineures pour y exercer diverses activités salariées entre les années 2015 et 2016. À la suite d’une période de chômage, l’intéressé a sollicité le maintien de prestations sociales pour lui-même et ses enfants résidant principalement sous son toit.

L’organisme de protection sociale a rejeté cette demande au motif que le demandeur ne disposait plus de la qualité de travailleur au sens du droit national. Il estimait que le séjour sur le territoire fédéral s’effectuait désormais à la seule fin de rechercher un nouvel emploi salarié.

Le tribunal du contentieux social de Düsseldorf, par un jugement du 8 mai 2018, a annulé cet avis en considérant que les enfants ouvraient un droit de séjour. Saisie en appel, la juridiction de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a interrogé la Cour de justice sur la compatibilité de l’exclusion automatique des prestations avec l’égalité de traitement.

Le litige repose sur le conflit potentiel entre les dérogations prévues par la directive 2004/38 et les droits issus du règlement 492/2011 sur les travailleurs. Il s’agit de savoir si les limites du droit à l’assistance sociale s’appliquent au droit de séjour fondé sur la scolarisation des enfants mineurs.

La Cour affirme que l’article 7 et l’article 10 du règlement 492/2011 s’opposent à une législation nationale excluant systématiquement ces ressortissants du bénéfice des aides sociales. L’autonomie du droit de séjour lié à la scolarisation des enfants garantit le maintien de l’égalité de traitement en matière d’avantages sociaux.

I. L’autonomie du droit de séjour tiré de la scolarisation des enfants

A. L’indépendance du droit au regard de la situation d’emploi

L’article 10 du règlement 492/2011 prévoit que les enfants d’un ressortissant employé dans un autre État membre bénéficient de l’égalité de traitement pour l’accès à l’enseignement. La Cour rappelle que l’enfant d’un travailleur migrant dispose d’un « droit de séjour propre dans l’État membre d’accueil » lorsqu’il souhaite y poursuivre des cours.

Ce droit implique nécessairement la reconnaissance d’un droit de séjour correspondant en faveur du parent qui assure effectivement la garde des enfants mineurs durant leur formation. Le juge européen souligne que le fait que le parent concerné perde la qualité de travailleur est « sans incidence sur son droit de séjour ».

Cette solution vise à assurer la libre circulation des travailleurs en prévoyant des conditions optimales d’intégration pour la famille dans l’État membre d’accueil. Le maintien de la scolarité ne saurait dépendre de la pérennité du contrat de travail initialement conclu par l’un des parents ayant migré.

B. L’étanchéité du régime par rapport aux conditions de la directive 2004/38

L’article 10 du règlement 492/2011 doit être appliqué de manière autonome par rapport aux dispositions régissant les conditions générales d’exercice du séjour des citoyens européens. Les bénéficiaires de ce texte ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de ressources suffisantes définies par la directive 2004/38.

Le droit de séjour fondé sur la scolarisation des enfants trouve son fondement juridique exclusif dans le règlement relatif à la libre circulation des travailleurs migrants. La Cour précise que les intéressés peuvent se prévaloir de ce droit « sans qu’ils soient tenus de satisfaire aux conditions définies par la directive 2004/38 ».

L’autonomie ainsi consacrée permet de protéger l’effet utile du droit d’accès à l’enseignement pour les enfants dont l’un des parents a travaillé dans l’État hôte. Cette stabilité juridique constitue le socle nécessaire pour que l’égalité de traitement puisse produire ses effets en matière de prestations sociales de subsistance.

II. La primauté du principe d’égalité de traitement en matière d’avantages sociaux

A. L’inapplicabilité des dérogations relatives à l’assistance sociale

La directive 2004/38 permet aux États membres de refuser l’assistance sociale aux personnes économiquement inactives durant les premiers mois de leur séjour sur le territoire. La Cour juge cependant que cette dérogation stricte n’est applicable qu’aux citoyens européens séjournant « en vertu de ladite directive » et non d’un règlement.

Le règlement 492/2011 n’a été ni abrogé ni modifié lors de l’adoption de la directive générale sur le droit de séjour des citoyens de l’Union. Le juge en déduit que la directive ne saurait remettre en cause « l’autonomie des droits fondés sur l’article 10 » du règlement spécifique aux travailleurs.

L’exclusion automatique prévue par la législation nationale constitue une différence de traitement injustifiée dès lors que les requérants disposent d’un titre de séjour légal. Les prestations visant à garantir un minimum de moyens d’existence entrent dans la catégorie des avantages sociaux dont l’égalité d’octroi est impérative.

B. La protection renforcée de l’intégration de la famille migrante

L’interprétation retenue favorise la libre circulation des travailleurs en évitant que la perte d’un emploi n’entraîne l’obligation de quitter le territoire pour des raisons financières. La Cour souligne qu’il serait « paradoxal d’interpréter l’article 24 » de la directive comme un obstacle au bénéfice des aides sociales nécessaires.

Le parent qui a accédé au marché du travail national puis scolarisé ses enfants se trouve dans une situation distincte des citoyens cherchant un premier emploi. Le droit de l’Union protège l’investissement social et professionnel réalisé par le travailleur migrant en garantissant la continuité du parcours éducatif de ses descendants.

Cette décision confirme que le droit à l’assistance sociale reste lié à l’intégration réelle de la famille au sein de la société de l’État membre d’accueil. L’égalité de traitement demeure le principe cardinal dès lors qu’un lien suffisant a été établi par une activité salariée antérieure et une scolarisation effective.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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