La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de Grande chambre rendu le 6 octobre 2020, précise l’étendue des droits sociaux des citoyens de l’Union. Cette décision traite du droit aux prestations de subsistance pour un ancien travailleur migrant dont les enfants mineurs poursuivent leur scolarité dans l’État d’accueil. Un ressortissant polonais s’est installé en Allemagne avec sa famille, y a exercé plusieurs activités salariées, puis s’est retrouvé au chômage avant de solliciter des aides sociales. L’organisme compétent a refusé cette demande au motif que l’intéressé séjournait uniquement pour rechercher un emploi, perdant ainsi son droit à l’égalité de traitement.
Le Tribunal du contentieux social de Düsseldorf a d’abord condamné l’administration au versement des prestations, mais un appel a été interjeté devant la juridiction supérieure. Le Tribunal supérieur du contentieux social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a alors décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la compatibilité de la loi nationale. L’administration soutient que la directive 2004/38 permet d’exclure les demandeurs d’emploi du bénéfice de l’assistance sociale pour préserver l’équilibre financier du système national. À l’inverse, le requérant invoque l’autonomie du droit de séjour lié à la scolarisation des enfants pour revendiquer un droit complet à l’égalité de traitement.
Le problème de droit consiste à savoir si un État membre peut légalement exclure des prestations de subsistance un parent et ses enfants mineurs scolarisés. Cette exclusion peut-elle se fonder sur la directive 2004/38 alors que les intéressés disposent d’un droit de séjour propre issu du règlement 492/2011. La Cour répond par la négative en affirmant que les articles 7 et 10 du règlement 492/2011 s’opposent à une telle réglementation nationale restrictive. L’examen de cette solution conduit à analyser l’autonomie du droit de séjour lié à la scolarité avant d’envisager l’inopposabilité des dérogations prévues par la directive.
I. L’affirmation d’un droit à l’égalité de traitement fondé sur l’autonomie du séjour
A. La persistance du droit de séjour tiré de la scolarisation des enfants
La Cour rappelle que « l’enfant d’un travailleur migrant ou d’un ancien travailleur migrant dispose d’un droit de séjour propre dans l’État membre d’accueil ». Ce droit repose sur l’article 10 du règlement 492/2011 qui garantit l’accès à l’enseignement dans des conditions optimales d’intégration pour la famille. Cette prérogative autonome ne dépend pas de la conservation de la qualité de travailleur par le parent, assurant ainsi une stabilité indispensable au parcours éducatif.
La reconnaissance de ce droit au profit de l’enfant implique nécessairement « qu’il soit reconnu un droit de séjour correspondant en faveur du parent assurant effectivement la garde ». Sans cette protection, le droit à la scolarité serait privé de son effet utile si le parent était contraint de quitter le territoire national. Cette construction jurisprudentielle solide justifie une protection juridique renforcée qui dépasse le simple cadre de la liberté de circulation des travailleurs économiquement actifs.
B. L’extension du principe d’égalité aux prestations de subsistance
Dès lors que le droit de séjour est acquis, le bénéficiaire peut se prévaloir de l’égalité de traitement prévue à l’article 7 du règlement 492/2011. La Cour considère que les prestations visant à garantir un minimum de moyens d’existence constituent des « avantages sociaux » au sens de cette disposition. Ces aides contribuent directement à l’intégration de la famille dans la société de l’État d’accueil, conformément aux objectifs de la libre circulation.
Le seul fait que le parent soit devenu économiquement inactif ne saurait conduire à écarter l’application du principe fondamental de non-discrimination. Le droit à l’égalité en matière d’avantages sociaux « découle originairement de la qualité de travailleur du parent concerné et doit être conservé après la perte de cette qualité ». Cette interprétation extensive assure que les familles migrantes ne soient pas placées dans une situation de précarité excessive durant la scolarité.
II. L’inopposabilité des restrictions de la directive 2004/38 aux droits issus du règlement
A. L’interprétation stricte des dérogations à l’égalité de traitement
L’administration allemande invoquait l’article 24 de la directive 2004/38 pour justifier l’exclusion des prestations d’assistance sociale envers les personnes recherchant un emploi. Toutefois, la Cour précise que cette dérogation « doit être interprétée de manière stricte et en conformité avec les dispositions du traité ». Elle souligne que cette limitation ne s’applique qu’aux citoyens dont le droit de séjour est fondé exclusivement sur ladite directive.
Le droit de séjour issu du règlement 492/2011 est indépendant des conditions définies par la directive, notamment celle tenant à la possession de ressources suffisantes. En conséquence, les États membres ne peuvent opposer une dérogation sectorielle pour neutraliser des droits octroyés par un autre instrument du droit de l’Union. Cette autonomie des régimes juridiques empêche que la situation des demandeurs d’emploi ne vienne diminuer les droits spécifiques attachés à la scolarisation.
B. La consécration d’une protection renforcée de l’intégration familiale
La décision souligne qu’il serait paradoxal de refuser l’assistance sociale à un parent qui décide de chercher activement un emploi sur le territoire d’accueil. La Cour rejette l’idée que ces citoyens puissent constituer une « charge déraisonnable » dès lors qu’ils ont déjà accédé au marché du travail national. Cette distinction protège ceux qui ont entamé un processus réel d’intégration par le travail et l’éducation de leur progéniture.
Enfin, l’arrêt étend ce raisonnement au règlement 883/2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale pour interdire toute exclusion catégorique et automatique. La portée de cette jurisprudence confirme la primauté de l’objectif d’intégration sociale sur les préoccupations purement budgétaires des États membres. Cette solution garantit que le droit à l’éducation des enfants de travailleurs migrants demeure une réalité concrète et protégée contre les aléas de l’emploi.