La Cour de justice de Luxembourg, siégeant en Grande Chambre, a rendu son arrêt le six octobre deux mille vingt dans l’affaire C-66/18. Ce recours en manquement oppose une institution de l’ordre juridique commun à un État membre concernant les conditions d’exercice des universités étrangères sur son territoire. Une réforme législative imposait désormais la conclusion d’un accord international et l’exercice d’une activité réelle dans le pays d’origine pour les établissements d’enseignement supérieur. L’organe exécutif a engagé la procédure précontentieuse par une mise en demeure puis un avis motivé avant de porter le différend devant la juridiction supranationale. L’État défendeur soulève l’incompétence de la juridiction pour interpréter les accords commerciaux mondiaux et invoque des motifs de sécurité publique pour justifier ses restrictions.
Le problème juridique posé concerne la validité de conditions nationales discrétionnaires au regard du principe de traitement national et des libertés de circulation des services. Dès lors, l’étude de cette décision exige d’analyser l’assise des obligations internationales de l’État avant de traiter la sauvegarde des libertés économiques et des droits fondamentaux académiques.
I. L’affirmation du contrôle juridictionnel sur les engagements internationaux de l’ordre juridique
A. La compétence exclusive sur les accords multilatéraux de commerce des services
La juridiction affirme que les traités internationaux conclus par l’organisation font partie intégrante de son ordre juridique dès leur entrée en vigueur sur le territoire commun. Les engagements relatifs au commerce des services d’enseignement relèvent de la politique commerciale commune, domaine où les instances centrales disposent d’une compétence exclusive de principe. En conséquence, le non-respect de ces obligations par un État membre constitue une violation du droit dont la juridiction peut être saisie par un recours classique. Le système de règlement des différends propre à l’organisation mondiale ne saurait faire obstacle à ce contrôle interne de la légalité des mesures nationales litigieuses.
B. La méconnaissance caractérisée du principe de traitement national
L’article dix-sept de l’accord général impose d’accorder aux prestataires étrangers un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les organismes nationaux pour des activités similaires. La législation critiquée « introduit un traitement formellement différent » en subordonnant l’activité des universités étrangères à la conclusion d’une convention internationale dont l’existence demeure purement politique. Par ailleurs, cette exigence permet à l’administration de refuser arbitrairement l’entrée sur le marché, ce qui « modifie les conditions de concurrence » au détriment des fournisseurs de services étrangers. L’État membre méconnaît ses engagements internationaux sans pouvoir valablement invoquer des impératifs d’ordre public ou de prévention des pratiques trompeuses pour se justifier. Si ces manquements internationaux sont établis, il convient d’examiner également la conformité de la réforme nationale avec les libertés de circulation garanties par le marché commun.
II. La protection renforcée des libertés économiques et des droits fondamentaux académiques
A. L’entrave injustifiée aux libertés de circulation au sein du marché intérieur
L’exigence d’une activité effective dans l’État de siège constitue une entrave à la liberté d’établissement car elle restreint indûment le droit de créer des infrastructures stables. La juridiction rappelle que « toute mesure qui interdit, gêne ou rend moins attrayant l’exercice » de cette liberté économique fondamentale est en principe contraire au droit supranational. Cependant, l’État ne démontre pas l’existence d’une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » justifiant un recours exceptionnel à l’ordre public. L’objectif de qualité de l’enseignement ne saurait valider une condition manifestement inadéquate et disproportionnée par rapport au but recherché par le législateur national.
B. La violation des garanties de la Charte et de l’autonomie institutionnelle
Les restrictions imposées portent atteinte à la liberté académique protégée par la Charte en privant les universitaires d’une infrastructure autonome pour leurs recherches et leurs enseignements scientifiques. La liberté académique garantit la faculté de « rechercher et de diffuser sans restriction le savoir » et implique une dimension institutionnelle essentielle à l’autonomie des établissements supérieurs. Ainsi, l’atteinte à la liberté de créer des établissements et à la liberté d’entreprise ne répond à aucun objectif d’intérêt général reconnu par l’ordre juridique de l’Union. Le dispositif de l’arrêt constate la violation multiple des obligations de l’État membre, confirmant la primauté des droits fondamentaux et des libertés sur l’arbitraire national.