Cour de justice de l’Union européenne, le 6 octobre 2021, n°C-119/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 6 octobre 2025 concernant l’interprétation du règlement numéro treize cent cinq deux mille treize. Cette affaire porte sur la possibilité de cumuler des aides au démarrage d’entreprises agricoles pour les jeunes agriculteurs et les petites exploitations.

Une propriétaire d’une exploitation agricole a obtenu une première aide pour le développement de petites exploitations en janvier deux mille seize. Suite à la reprise de l’exploitation parentale, elle sollicite en août deux mille seize une seconde aide destinée spécifiquement aux jeunes agriculteurs.

Le service de soutien au monde rural rejette cette demande au motif qu’un candidat ne peut bénéficier que d’une seule aide par mesure. Les juridictions administratives confirment ce refus en invoquant la règle du paiement unique et une utilisation disproportionnée des fonds européens disponibles.

Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour suprême de Lettonie s’interroge sur la perte de la qualité de jeune agriculteur suite à l’obtention d’une aide. Elle demande également si le droit de l’Union autorise un État membre à interdire le cumul de ces deux aides financières distinctes.

La Cour de justice affirme que le règlement n’exclut pas le cumul des aides si le montant maximal total respecte les plafonds fixés par l’annexe. Les États membres disposent d’une marge d’appréciation permettant d’instaurer une réglementation nationale interdisant strictement une telle accumulation de soutiens financiers publics.

L’analyse portera sur la reconnaissance d’un droit au cumul fondé sur les objectifs de l’Union avant d’aborder le maintien de la compétence nationale.

I. La reconnaissance d’un droit au cumul fondé sur les objectifs de l’Union

A. La persistance de la qualification de jeune agriculteur

La Cour précise que l’obtention préalable d’une aide pour petites exploitations ne saurait priver un exploitant de sa qualité de jeune agriculteur. Cette définition repose exclusivement sur des critères d’âge, de compétences professionnelles et sur une première installation en tant que chef d’une exploitation.

Le juge européen souligne que « le critère de la première installation dans une exploitation agricole n’implique pas nécessairement que l’exploitation agricole soit une nouvelle exploitation ». Un bénéficiaire peut décider de s’installer comme jeune agriculteur après avoir augmenté son potentiel de production grâce à une aide initiale.

Le droit de l’Union ne fixe aucun ordre d’octroi impératif entre les différentes sous-mesures de soutien prévues à l’article dix-neuf du règlement. L’absence d’exclusion explicite dans le texte réglementaire permet donc d’envisager la compatibilité juridique d’un cumul de ces deux dispositifs financiers.

B. La finalité économique de l’accroissement de la viabilité des exploitations

Le cumul des aides s’inscrit dans l’objectif de développement rural visant à améliorer la viabilité et la compétitivité de tous les types d’agriculture. Encourager les agriculteurs en phase d’installation à agrandir leurs exploitations contribue au renouvellement des générations ainsi qu’à la modernisation des structures productives.

La Cour indique que l’article dix-neuf « ne s’oppose pas à ce qu’un agriculteur ayant bénéficié de l’aide au démarrage d’entreprises pour le développement de petites exploitations puisse cumuler celle-ci ». Cette interprétation téléologique favorise le passage d’une petite structure vers une unité économique plus importante et durablement viable.

Cette possibilité reste soumise au respect des plafonds financiers puisque le montant déjà perçu doit être imputé sur la seconde aide sollicitée. Le montant total ne doit jamais dépasser les soixante-dix mille euros prévus pour les jeunes agriculteurs afin de garantir la rigueur budgétaire.

II. Le maintien de la compétence nationale dans la mise en œuvre des aides

A. La marge d’appréciation des États membres en matière de programmation

La mise en œuvre de la politique de développement rural repose sur un partage de responsabilités entre la Commission européenne et les États membres. Ces derniers disposent d’une autonomie importante pour élaborer leurs programmes nationaux et définir les modalités concrètes d’attribution des fonds disponibles.

Les États peuvent librement choisir les mesures qu’ils souhaitent inclure ou exclure de leurs programmes de soutien selon leurs propres priorités stratégiques. La marge d’appréciation s’étend aux critères de sélection des projets pour garantir que les ressources financières sont utilisées de la meilleure façon possible.

Le juge rappelle que les programmes nationaux visent à répondre aux besoins spécifiques d’un territoire tout en respectant les priorités globales de l’Union. Les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier la situation socio-économique des zones couvertes et adapter les montants des aides.

B. La licéité des restrictions nationales visant l’optimisation des ressources

Le droit de l’Union autorise un État membre à établir un régime interdisant de verser l’aide aux jeunes agriculteurs après une aide aux petites exploitations. Une telle restriction nationale ne contrevient pas au règlement car elle participe à l’objectif de gestion efficace et proportionnée des fonds publics.

La Cour dit pour droit que l’article dix-neuf « ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’octroi de l’aide au développement de petites exploitations exclut l’obtention de l’aide aux jeunes agriculteurs ». Cette solution préserve la faculté pour chaque pays de limiter les cumuls pour favoriser l’accès du plus grand nombre.

Le respect de l’égalité de traitement des demandeurs justifie que les États puissent encadrer strictement l’accès aux financements par des règles de priorité. La liberté de choix laissée aux autorités nationales permet de maintenir un équilibre entre le développement individuel des exploitations et l’intérêt collectif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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