Cour de justice de l’Union européenne, le 6 octobre 2021, n°C-408/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale relative au contentieux des droits sociaux d’un ancien élu. Cette affaire s’inscrit dans le cadre de l’adaptation du montant des pensions suite à l’entrée en vigueur d’une réglementation nationale. Un ancien député a contesté une note administrative modifiant sa situation financière suite à une décision d’un bureau de chambre nationale. Le Tribunal de l’Union européenne avait rejeté ce recours par une ordonnance d’irrecevabilité en date du 3 juillet 2020. Un pourvoi a été formé afin d’obtenir l’annulation de cette décision rendue en première instance par les juges européens. Le requérant soutenait que la note de calcul constituait un acte faisant grief dont il pouvait demander l’annulation devant le juge. La juridiction devait déterminer si ce document administratif produisait des effets juridiques obligatoires affectant directement les intérêts de son destinataire. La Cour annule l’ordonnance attaquée et déclare le recours initial recevable devant la juridiction de renvoi compétente pour le fond. Il convient d’analyser la qualification juridique de l’acte administratif avant d’envisager les conséquences procédurales de l’annulation de l’ordonnance.

I. La qualification juridique de l’acte administratif de liquidation

A. L’affirmation d’un acte produisant des effets juridiques obligatoires

La Cour de justice censure le raisonnement du Tribunal qui avait considéré la note de calcul comme un acte purement informatif. Le juge souligne avec précision que ce document concerne directement « l’adaptation du montant des pensions » de l’intéressé. Cette mesure modifie la situation juridique du requérant de manière significative et elle lui impose une nouvelle réalité financière immédiate. Le caractère décisoire de la note est ainsi rétabli pour garantir la protection juridictionnelle effective de chaque justiciable européen.

B. Le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’institution

L’institution prétendait que l’acte attaqué ne pouvait faire l’objet d’un recours autonome devant les juridictions de l’Union. La Cour rejette cette exception d’irrecevabilité afin de protéger fermement le droit fondamental à un recours effectif pour tout administré. Elle estime que le refus du premier juge de statuer sur le fond constituait une erreur d’appréciation manifeste et préjudiciable. La procédure doit désormais permettre de vérifier la légalité de l’application d’une décision nationale complexe au cas particulier du requérant.

II. Les conséquences du rétablissement de la procédure contentieuse

A. L’annulation de l’ordonnance de première instance pour erreur de droit

L’ordonnance initiale est annulée car elle a indûment écarté les conclusions tendant à l’annulation de la note de service litigieuse. Le juge de cassation constate une méconnaissance manifeste des critères classiques de recevabilité du recours en annulation des actes administratifs. L’annulation porte expressément sur la « décision de l’institution exprimée dans le courrier du 8 juillet 2019 » adressé au demandeur. Ce redressement juridictionnel assure la cohérence nécessaire de la jurisprudence européenne relative aux actes individuels faisant grief aux agents.

B. Le renvoi de l’affaire devant le juge du fond pour un examen complet

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il puisse enfin procéder à un examen au fond. La juridiction devra désormais « statuer sur les conclusions présentées » par le demandeur initial concernant la validité de la réduction. Le juge appréciera si la base juridique invoquée justifie légalement la modification substantielle des prestations sociales de l’ancien élu. Les dépens sont réservés dans l’attente de l’issue finale de cette phase procédurale qui déterminera le droit applicable au litige.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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