Cour de justice de l’Union européenne, le 6 octobre 2021, n°C-50/19

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La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2021, une décision fondamentale relative au contrôle des aides d’État à caractère fiscal. Le litige porte sur la qualification d’un régime national autorisant l’amortissement du fonds de commerce financier lors de l’acquisition de participations dans des sociétés étrangères. Un État membre permettait aux entreprises résidentes de déduire fiscalement le surcoût lié à l’achat de titres dans des entités situées hors du territoire national. L’institution européenne a déclaré ce mécanisme incompatible avec le marché intérieur en raison de son caractère sélectif au profit exclusif des investissements internationaux. Une société bénéficiaire du régime a introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne qui a toutefois rejeté sa demande. La requérante a ensuite formé un pourvoi devant la Cour de justice en contestant principalement l’analyse de la condition relative à la sélectivité de la mesure. La question centrale réside dans l’identification d’un avantage sélectif lorsque le bénéfice de la mesure est théoriquement ouvert à toute entreprise réalisant l’opération visée. La Cour rejette le pourvoi en affirmant que l’existence d’une sélectivité n’est pas subordonnée à l’identification d’un cercle fermé de bénéficiaires prédéfinis par la loi. La confirmation du caractère sélectif du régime précède l’examen de la rigueur nécessaire à l’analyse de la comparabilité des situations juridiques et factuelles en cause.

I. La confirmation de la sélectivité par la différenciation des opérations d’investissement

A. L’absence d’obligation d’identifier une catégorie de bénéficiaires

La société requérante soutenait que le régime litigieux ne visait aucune catégorie particulière d’entreprises puisque n’importe quel opérateur économique pouvait librement procéder à des acquisitions étrangères. Le juge de l’Union rejette cet argument en rappelant que la sélectivité d’une mesure fiscale s’apprécie au regard de la différenciation qu’elle introduit entre les opérateurs. La Cour précise que « l’existence d’une sélectivité n’est pas nécessairement subordonnée à l’identification d’un cercle fermé de bénéficiaires » identifiés par des caractéristiques propres à leur secteur. Il suffit qu’une mesure favorise les entreprises effectuant certaines opérations par rapport à celles se trouvant dans une situation comparable au regard de l’objectif du système. L’avantage est alors considéré comme sélectif dès lors qu’il n’est pas accessible à tous les opérateurs économiques réalisant des transactions similaires sur le plan national. Cette interprétation extensive permet de neutraliser les dispositifs fiscaux qui, sous une apparence de généralité, introduisent des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur.

B. La pertinence de la distinction entre acquisitions nationales et étrangères

La qualification de l’aide repose sur le constat d’une différence de traitement injustifiée entre les acquisitions de participations nationales et celles réalisées hors des frontières. Le régime permettait aux seules entreprises investissant à l’étranger de bénéficier d’un avantage fiscal dont étaient privées les sociétés limitant leurs investissements au marché domestique. La Cour souligne que la mesure n’est pas d’application générale puisqu’elle exclut de son bénéfice les opérations d’acquisition de titres de sociétés résidant fiscalement sur le territoire national. Cette exclusion suffit à établir l’existence d’un traitement différencié qui place les entreprises dans des situations juridiques distinctes selon la localisation de leur cible. Le juge refuse ainsi de considérer que la simple accessibilité théorique de la mesure à tout investisseur puisse effacer le caractère sélectif du dispositif mis en place. La validation de ce critère de sélectivité permet ensuite d’approfondir l’analyse de la comparabilité des situations au regard du cadre de référence fiscal globalement applicable.

II. La rigueur de l’examen de la comparabilité des situations juridiques et factuelles

A. L’objectivation du cadre de référence fiscal national

L’examen de la sélectivité impose de déterminer préalablement le système de référence afin de vérifier si la mesure litigieuse constitue une dérogation avantageuse pour certains bénéficiaires. La Cour rappelle que la détermination du cadre de référence doit résulter d’un examen objectif du contenu, de l’articulation et des effets concrets des règles fiscales. Le juge censure toute analyse qui se fonderait exclusivement sur les objectifs poursuivis par le législateur national pour définir le système fiscal normal de l’État. En l’espèce, le Tribunal avait correctement identifié le régime général de l’imposition des sociétés comme base de comparaison pour évaluer le caractère dérogatoire de l’amortissement financier. La Cour confirme que les entreprises procédant à des acquisitions transfrontalières sont dans une situation comparable à celles réalisant des acquisitions purement internes au regard de l’imposition. Toute mesure introduisant une rupture d’égalité entre ces deux types d’opérations doit dès lors être strictement justifiée par la logique interne du système de taxation.

B. Les limites du contrôle de la cohérence du système fiscal

L’État membre concerné et la société requérante invoquaient la nécessité de maintenir la cohérence fiscale pour justifier la spécificité du traitement accordé aux acquisitions de participations internationales. Ils soutenaient que l’amortissement du fonds de commerce financier visait à compenser l’impossibilité de réaliser une fusion transfrontalière permettant un amortissement traditionnel des actifs corporels. La Cour de justice écarte cette justification en relevant que les obstacles juridiques aux fusions internationales n’imposent pas la création d’un avantage fiscal compensatoire aussi ciblé. Le juge estime que la mesure ne découle pas de la logique intrinsèque du système fiscal mais constitue une incitation économique sélective favorisant l’expansion des entreprises nationales. La décision souligne ainsi que les justifications fondées sur la nature ou l’économie du système doivent être démontrées de manière précise et proportionnée par l’autorité publique. Le rejet définitif du pourvoi consacre la primauté du principe de non-sélectivité fiscale sur les stratégies nationales d’attractivité économique contraires aux règles de concurrence de l’Union.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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