Cour de justice de l’Union européenne, le 6 octobre 2021, n°C-54/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de grande chambre du 6 octobre 2021, précise les modalités d’identification du système de référence fiscal. Le litige concerne une mesure nationale autorisant l’amortissement de la survaleur financière résultant de prises de participations dans des sociétés étrangères non-résidentes au sens du droit fiscal. Une société ayant bénéficié de cet avantage a contesté la décision de la Commission européenne qualifiant ce régime d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur. Le Tribunal de l’Union européenne ayant rejeté le recours en annulation initial, la requérante a formé un pourvoi devant la juridiction supérieure de l’Union européenne. Le problème de droit porte sur la validité de la méthode de détermination du cadre de référence nécessaire à l’examen de la sélectivité d’une mesure. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que le cadre de référence doit résulter d’un examen objectif des normes nationales sans s’arrêter à la technique réglementaire. L’analyse portera d’abord sur l’identification objective du régime fiscal de référence avant d’étudier la confirmation du caractère sélectif de la dérogation litigieuse.

I. L’identification objective du régime fiscal de référence

A. La prééminence des effets concrets des normes nationales

La détermination du cadre de référence doit découler d’un examen objectif du contenu, de l’articulation et des effets concrets des normes applicables en droit national. La Cour souligne que « la sélectivité d’une mesure fiscale ne peut être appréciée à l’aune d’un cadre de référence constitué de quelques dispositions artificiellement isolées ». Cette approche impose de vérifier si la mesure est détachable du système général ou si elle s’identifie à une règle dotée d’une logique juridique autonome. Le juge de l’Union rappelle que la technique réglementaire utilisée par le législateur national n’est pas un élément décisif pour définir le régime fiscal normal. L’identification des règles composant le système de référence doit s’effectuer selon des critères objectifs pour permettre un contrôle juridictionnel complet des appréciations fondatrices.

B. La délimitation du contrôle juridictionnel sur la motivation administrative

Le juge peut interpréter la motivation de l’acte attaqué d’une manière différente de son auteur sans pour autant substituer sa propre motivation initiale. La Cour estime que le Tribunal s’est borné à interpréter la décision litigieuse conformément aux indications contenues dans l’acte de la Commission européenne. Il est admis que « le Tribunal peut être amené à rejeter la motivation formelle » pour privilégier une lecture cohérente des éléments matériels du dossier. Cette faculté d’interprétation garantit la légalité de la décision administrative tout en respectant l’interdiction de la substitution de motifs par le juge de l’annulation. L’examen des règles relatives à la survaleur montre que le traitement fiscal est pleinement assimilable aux principes généraux régissant l’impôt sur les sociétés.

II. La confirmation du caractère sélectif de la dérogation litigieuse

A. La comparabilité des situations au regard de l’imposition normale

L’existence d’un avantage économique au sens du traité ne peut être établie que par rapport à une imposition dite normale définie par le système. La détermination des entreprises se trouvant dans une situation comparable dépend de la définition préalable du régime juridique au regard de l’objectif poursuivi par l’État. Les entreprises réalisant des opérations transfrontalières se trouvent dans une situation comparable aux opérateurs effectuant des acquisitions similaires sur le seul territoire national concerné. La Cour affirme qu’une erreur commise dans la détermination du système de référence « vicie nécessairement l’ensemble de l’analyse de la condition relative à la sélectivité ». Le juge confirme ainsi que la mesure litigieuse introduit une différence de traitement injustifiée entre les opérations nationales et les opérations d’investissement internationales.

B. L’inefficience de la neutralité fiscale comme justification du traitement différencié

L’objectif de neutralité fiscale invoqué par la requérante ne suffit pas à écarter le caractère sélectif d’une mesure dérogeant au régime fiscal commun. L’État membre doit démontrer qu’une différence de traitement est en adéquation avec le principe de proportionnalité sans aller au-delà du nécessaire. La Cour juge que les prétendus obstacles aux regroupements d’entreprises à l’étranger ne placent pas les bénéficiaires de l’aide dans une situation juridique différente. La justification d’une mesure par la nature ou l’économie générale du système fiscal suppose une démonstration rigoureuse de la part des autorités nationales. Le rejet du pourvoi consacre la rigueur de l’analyse de la sélectivité afin de préserver les conditions de concurrence loyale au sein du marché.

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Hassan KOHEN
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