La Cour de justice de l’Union européenne, en sa Grande chambre, a rendu le 6 octobre 2021 une décision fondamentale relative au régime des aides d’État. Le litige porte sur la sélectivité d’une mesure fiscale nationale autorisant l’amortissement de la survaleur financière résultant de prises de participations dans des sociétés étrangères.
Une société a bénéficié d’un avantage fiscal lié à l’acquisition de titres dans des entités non-résidentes sans qu’un regroupement d’entreprises ne soit juridiquement réalisé. L’institution a qualifié ce dispositif d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur en raison de son caractère prétendument discriminatoire envers les investissements nationaux.
Le Tribunal de l’Union européenne a initialement annulé cette décision puis la Cour de justice a cassé cet arrêt et a renvoyé l’affaire. Le Tribunal de l’Union européenne a rendu un arrêt le 15 novembre 2018 confirmant la position de l’institution après le renvoi de l’affaire initiale. La requérante a alors introduit un nouveau pourvoi pour contester la définition du cadre de référence fiscal retenue par les premiers juges. Elle soutient que le système de référence a été défini de manière arbitraire par substitution de motifs lors de l’examen de la sélectivité. L’organe de contrôle réfute cette argumentation en affirmant que la mesure ne constitue pas un système autonome mais une simple dérogation au régime général.
La question centrale réside dans l’identification de l’objectif du système de référence pour apprécier la comparabilité des situations entre investisseurs nationaux et investisseurs transfrontaliers. La juridiction de pourvoi rejette l’appel en confirmant que l’amortissement de la survaleur constitue une exception sélective au régime normal de l’impôt national. Elle précise que « la détermination du système de référence constitue le point de départ de l’examen comparatif devant être mené dans le contexte de la sélectivité ». L’analyse du cadre de référence fiscal précède l’examen de la comparabilité des situations juridiques au regard des objectifs poursuivis par le législateur national.
I. La précision du cadre de référence fiscal comme fondement de l’analyse de la sélectivité
A. L’identification objective du régime d’imposition normal
Le juge rappelle que la détermination du cadre de référence doit résulter d’un examen objectif du contenu et des effets concrets des normes nationales applicables. La sélectivité d’une mesure fiscale ne peut s’apprécier à l’aune de dispositions isolées artificiellement sorties d’un cadre législatif beaucoup plus large par les autorités. En l’espèce, les règles relatives au traitement de la survaleur financière s’insèrent nécessairement dans le régime général national de l’impôt sur les sociétés résidentes. Le juge affirme ainsi que « la détermination du système de référence ou du régime fiscal normal doit tenir compte des caractéristiques constitutives de l’impôt ».
B. Le rejet de l’autonomie normative de la mesure dérogatoire
La requérante soutenait que la mesure litigieuse constituait un système de référence autonome doté d’une logique juridique propre et parfaitement indépendante du régime d’imposition général. Une telle autonomie n’est toutefois admissible que lorsqu’il est impossible d’identifier un ensemble normatif cohérent en dehors de la mesure fiscale soumise à l’examen. Le juge écarte cette thèse en considérant que le dispositif constitue une simple exception à la règle interdisant l’amortissement de la survaleur sans fusion. Il précise que « la technique réglementaire utilisée ne saurait être un élément décisif aux fins de la détermination du cadre de référence » fiscal applicable. Cette définition rigoureuse du système de référence permet ensuite d’apprécier la comparabilité des situations juridiques des entreprises au regard de la mesure fiscale.
II. La consolidation de l’examen de comparabilité des situations juridiques
A. La correction d’une erreur de motivation sans incidence sur la solution
Le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit en substituant sa propre motivation à celle de l’institution concernant l’objectif de cohérence fiscale. Le juge relève que cette substitution de motifs contrevient au contrôle de légalité mais il refuse néanmoins d’annuler l’arrêt pour ce seul motif. La solution demeure fondée car les entreprises investissant localement ou à l’étranger se trouvent dans une situation comparable au regard de l’imposition des bénéfices. La jurisprudence constante impose que « l’examen de comparabilité doit être réalisé au regard de l’objectif du système de référence » identifié préalablement.
B. La confirmation de la sélectivité par l’absence de justification objective
L’existence d’obstacles juridiques aux fusions transfrontalières ne suffit pas à justifier une différence de traitement fiscal entre les investissements nationaux et les acquisitions étrangères. Le juge européen considère que la mesure favorise indûment les exportations de capitaux sans que cette dérogation ne soit inhérente à la nature du système. La preuve d’un lien de causalité entre les difficultés de regroupement et le choix de la prise de participation est d’ailleurs exigée par les juges. Le juge conclut que « la condition de sélectivité est remplie lorsque la mesure déroge au régime fiscal commun en introduisant un traitement différencié entre opérateurs ».