Cour de justice de l’Union européenne, le 6 octobre 2021, n°C-561/19

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande chambre, a rendu le 6 octobre 2021 une décision fondamentale relative au mécanisme du renvoi préjudiciel.

Le litige trouve son origine dans l’exécution d’un marché public portant sur des prestations de nettoyage d’infrastructures ferroviaires nationales. Les sociétés adjudicataires ont sollicité une révision du prix initialement convenu afin de compenser l’augmentation significative des frais de personnel. L’entité contractante a opposé un refus à cette demande de rééquilibrage financier fondée sur les dispositions du code des contrats publics.

Le Tribunal administratif régional pour la Sardaigne a rejeté le recours par un jugement en date du 11 juin 2014. Les juges de première instance ont considéré que la réglementation nationale sur l’adaptation des prix ne s’appliquait pas aux secteurs spéciaux. Saisi en appel, le Conseil d’État d’Italie a opéré un premier renvoi préjudiciel ayant donné lieu à un arrêt le 19 avril 2018.

Les appelantes ont ensuite formulé de nouvelles questions d’interprétation portant sur diverses dispositions du droit primaire et de la Charte. La juridiction suprême s’interroge alors sur le caractère impératif d’une seconde saisine lorsque des moyens sont soulevés à un stade avancé. Le juge européen devait déterminer si l’obligation de renvoi du juge de dernier ressort subsiste malgré une première décision ou des règles d’irrecevabilité. L’arrêt précise que l’obligation de saisine demeure la règle, sous réserve des exceptions classiques et du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

**I. La confirmation de l’obligation de renvoi des juridictions de dernier ressort**

**A. La pérennité des exceptions classiques issues de la jurisprudence Cilfit**

La Cour rappelle que les juridictions nationales statuant en dernier ressort sont en principe tenues de saisir le juge européen par l’article 267 TFUE. Cette obligation s’efface uniquement si « l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ». Le juge national apprécie sous sa seule responsabilité si une décision sur un point de droit de l’Union est nécessaire au litige. L’existence d’un arrêt préjudiciel antérieur dans la même affaire ne libère pas systématiquement le juge national de son obligation de saisine ultérieure.

**B. Les exigences renforcées de l’évidence de l’interprétation correcte**

La situation d’acte clair exige que la juridiction soit convaincue qu’une évidence identique s’imposerait aux autres cours suprêmes et à la Cour. L’évaluation doit tenir compte des caractéristiques propres au droit de l’Union, notamment de la rédaction des dispositions dans plusieurs langues faisant également foi. Le juge doit rester particulièrement vigilant lorsqu’il a connaissance de lignes de jurisprudence divergentes au sein des États membres de l’Union. L’absence de doute raisonnable ne peut être constatée que si aucune autre lecture de la norme européenne ne paraît suffisamment plausible juridiquement.

**II. L’aménagement procédural de l’obligation de saisine préjudicielle**

**A. L’autonomie de la juridiction nationale face aux initiatives des parties**

Le système de coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales, instauré par l’article 267 TFUE, est « étranger à toute initiative des parties ». Ces dernières ne sauraient priver les juridictions de leur indépendance en les obligeant à présenter une demande de décision préjudicielle. La Cour affirme que la détermination et la formulation des interrogations soumises au juge européen appartiennent exclusivement à la juridiction de renvoi. Le juge national décide librement du moment opportun pour déférer une difficulté d’interprétation, sans être lié par les prétentions des plaideurs.

**B. La validité des règles d’irrecevabilité au regard des principes d’équivalence et d’effectivité**

Une cour suprême peut s’abstenir de soumettre une question pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure interne sous certaines conditions strictes. Le juge européen admet que des règles procédurales nationales déclarant irrecevables des moyens nouveaux sont compatibles avec « le bon déroulement de la procédure ». Ces barrières procédurales doivent toutefois respecter les principes d’équivalence et d’effectivité sans rendre impossible l’exercice des droits conférés par l’Union. La protection de la sécurité juridique et l’absence de retards injustifiés permettent d’écarter des demandes de renvoi tardives non essentielles à la décision.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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