Cour de justice de l’Union européenne, le 6 octobre 2021, n°C-668/19

    Par un arrêt rendu le 6 octobre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise les contours des obligations environnementales pesant sur les États membres. Ce litige concerne l’application de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires dans de nombreuses zones géographiques identifiées. Suite à une phase précontentieuse infructueuse, l’institution requérante saisit la Cour d’un recours en manquement au titre de l’article 258 du Traité. Elle reproche à l’État membre défendeur de ne pas avoir assuré la collecte et le traitement adéquats des eaux dans plusieurs centaines d’agglomérations. L’État membre reconnaît la plupart des griefs tout en contestant la persistance du manquement pour certains territoires spécifiquement désignés. Le juge doit déterminer si des mises en conformité tardives ou des réorganisations administratives internes suffisent à écarter une condamnation certaine. La solution retenue confirme la sévérité du droit de l’Union avant d’analyser la portée structurelle des exigences techniques imposées.

I. La rigueur des obligations matérielles de collecte et de traitement

A. L’impérativité du résultat en matière d’équipements d’assainissement

    Les articles 3 et 4 de la directive imposent une obligation de résultat précise, formulée de manière claire et non équivoque. En effet, la Cour rappelle que les agglomérations doivent impérativement disposer de systèmes de collecte et de traitement secondaire performants. Elle affirme que « l’absence de collecte des eaux urbaines résiduaires implique, par voie de conséquence, l’absence de traitement secondaire ou équivalent de telles eaux ». Cette interprétation lie indissociablement les différentes phases techniques de l’assainissement urbain pour garantir un haut niveau de protection. L’obligation de résultat prime sur les éventuelles difficultés techniques rencontrées localement par les différentes autorités nationales compétentes.

B. L’indifférence des modifications administratives internes sur l’obligation

    L’État membre soutenait que certaines agglomérations avaient fusionné avec des entités territoriales plus vastes pour modifier leur statut juridique. Cependant, le juge rejette fermement cet argument fondé sur des changements administratifs relevant exclusivement de l’ordre interne des autorités. Il affirme qu’il « ne saurait être conclu sur le seul fondement de changements administratifs […] que les agglomérations […] ne pouvaient plus être considérées comme telles ». Cette position préserve l’effet utile de la directive face aux évolutions institutionnelles nationales susceptibles de masquer des manquements persistants. L’obligation environnementale suit la réalité physique des concentrations de population indépendamment des découpages administratifs variables. Cette exigence matérielle stricte s’accompagne d’un cadre procédural rigoureux limitant les moyens de défense invocables devant la Cour.

II. L’encadrement temporel et probatoire du manquement

A. La cristallisation du manquement à la date fixée par l’avis motivé

    L’existence du manquement s’apprécie exclusivement à la date d’expiration du délai fixé par l’avis motivé de l’institution requérante. De plus, la Cour martèle que « les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte » lors de l’examen. Cette règle de cristallisation temporelle empêche les États de se prévaloir de régularisations opérées durant la phase de l’instance judiciaire. Le délai de deux mois imparti en mai 2017 constitue l’unique borne de référence pour l’examen de la légalité des faits. Une conformité atteinte après cette échéance demeure inopérante pour effacer la violation initiale des obligations européennes incombant au défendeur. Le juge assure ainsi une application prévisible et rigoureuse des délais de transposition.

B. L’exigence d’une preuve substantielle et détaillée de conformité

    L’institution requérante doit fournir les éléments nécessaires à la vérification du manquement sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque. Dès lors, il appartient à l’État membre de contester de manière substantielle et détaillée les données techniques ainsi présentées au dossier. La Cour exige des preuves techniques concrètes, telles que des échantillons représentatifs prélevés avant la date de référence légale. Les simples allégations de conformité structurelle sans résultats d’analyses probants ne permettent pas de renverser la preuve du manquement établi. Le rendement suffisant des installations doit être garanti dans toutes les conditions climatiques normales rencontrées sur les lieux d’exploitation. Cette décision renforce la protection de l’environnement par une surveillance accrue des infrastructures d’épuration sur tout le territoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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