Cour de justice de l’Union européenne, le 6 octobre 2021, n°C-717/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale concernant l’interprétation de la directive 2006/112. Une entreprise pharmaceutique contestait le refus de l’administration fiscale de réduire sa base d’imposition suite à des reversements au profit d’un organisme public. Ces sommes correspondaient à une partie du chiffre d’affaires issu de la vente de médicaments subventionnés par le régime d’assurance maladie national. L’administration nationale justifiait ce refus par l’absence de finalité promotionnelle et le défaut de critères fixés préalablement par la politique commerciale de l’entreprise. Saisie d’un recours, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la conformité de ces exigences nationales avec le droit de l’Union. Le litige portait également sur l’obligation de détenir une facture nominative pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. La Cour devait déterminer si l’article 90 de la directive s’oppose à une réglementation restreignant la réduction de la base d’imposition aux seuls rabais commerciaux. Elle devait aussi préciser si l’exigence d’une facture spécifique constitue une condition indispensable au remboursement malgré d’autres preuves de la transaction. Le juge européen consacre l’effectivité de la réduction de la base d’imposition avant d’encadrer strictement les conditions formelles du remboursement.

I. L’exigence d’une réduction effective de la base d’imposition

A. L’interprétation extensive de la réduction de la contrepartie

L’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112 impose aux États membres de réduire la base d’imposition en cas de réduction de prix après la vente. Cette disposition garantit le principe de neutralité fiscale en limitant la taxe à la contrepartie réellement perçue par l’assujetti lors de l’opération. En l’espèce, les reversements contractuels à un organisme de santé constituent une diminution réelle du montant final conservé par le fournisseur de médicaments. L’imposition doit donc suivre fidèlement la valeur économique effectivement perçue par l’entreprise pharmaceutique lors de l’exécution globale de la transaction.

B. L’exclusion des critères subjectifs de politique commerciale

La Cour rejette la possibilité pour un État de subordonner cette réduction à la preuve d’une intention promotionnelle ou d’une politique commerciale préétablie. Elle affirme que la directive « s’oppose à une réglementation nationale » qui exige que les montants soient déterminés selon des modalités fixées par l’entreprise. Cette solution écarte toute analyse des mobiles de l’assujetti pour se concentrer uniquement sur la réalité mathématique de la base d’imposition finale. Les finalités promotionnelles ne sauraient constituer une condition de fond supplémentaire non prévue par le législateur de l’Union européenne.

II. L’encadrement des exigences formelles du droit au remboursement

A. La subordination du formalisme au principe de réalité

L’article 273 de la directive autorise les États à prévoir des obligations pour assurer la perception exacte de la taxe et éviter la fraude. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs de sécurité juridique et budgétaire. La Cour précise que les dispositions nationales ne peuvent pas subordonner le remboursement à la détention d’une « facture à son nom établissant l’exécution de la transaction ». Si la réalité de l’opération peut être démontrée par d’autres moyens de preuve, l’absence de document formel ne saurait bloquer l’exercice du droit.

B. La préservation de la neutralité fiscale par la preuve alternative

Cette décision renforce la protection de l’assujetti contre des barrières administratives disproportionnées qui videraient de sa substance le droit au remboursement de la taxe. Le juge européen privilégie une approche pragmatique où la substance économique prévaut sur les exigences de forme imposées par l’administration fiscale nationale. En admettant que « l’exécution de cette transaction peut être établie par d’autres moyens », la Cour limite le pouvoir discrétionnaire des États membres. Cette solution assure que la taxe sur la valeur ajoutée reste un impôt sur la consommation proportionnel au prix réellement payé par l’acheteur final.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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