La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu une décision le 6 octobre 2025 concernant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Le litige portait sur le droit pour une société pharmaceutique de réduire sa base d’imposition après avoir effectué des reversements financiers à un organisme étatique. Cette entreprise contestait le refus de l’administration fiscale de prendre en compte ces sommes au motif qu’elles ne servaient aucun objectif promotionnel direct. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la compatibilité de ces restrictions nationales avec les articles 90 et 273 de la directive 2006/112 relative au système commun. Le problème de droit résidait dans la possibilité de subordonner la réduction de la base d’imposition à des critères de politique commerciale ou à des conditions formelles. La Cour a jugé que le droit de l’Union s’oppose à une telle réglementation nationale dès lors que la réalité du reversement est établie par l’assujetti. L’examen de cette décision permet d’étudier l’admission de la réduction de la base d’imposition avant d’analyser la primauté de la réalité économique sur le formalisme.
I. L’admission de la réduction de la base d’imposition pour les reversements contractuels
A. La consécration du droit à déduction des sommes reversées à l’organisme étatique
La Cour précise que la directive « s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu’une entreprise pharmaceutique ne peut déduire de sa base d’imposition » les sommes reversées. Cette solution garantit que l’assujetti ne supporte pas une taxe supérieure au prix effectivement reçu après déduction des rabais imposés par l’organisme public. La nature contractuelle de ce versement n’altère pas la diminution effective du chiffre d’affaires global de l’entreprise productrice de médicaments au profit de l’État. Le juge européen privilégie ainsi une approche concrète de la base imposable afin de respecter le principe de proportionnalité inhérent au système commun de taxe.
B. Le rejet des restrictions fondées sur la finalité commerciale des versements
Les juges européens écartent les conditions nationales exigeant que les versements soient « effectués dans un but promotionnel » ou selon des modalités fixées au préalable. La directive fait obstacle au refus de déduction « au motif que les montants versés à ce titre n’ont pas été déterminés sur la base des modalités préalablement fixées ». Cette interprétation stricte de la norme européenne empêche les États membres d’ajouter des critères subjectifs ou arbitraires à la réduction de la base d’imposition initiale. L’absence de finalité commerciale ne saurait justifier une taxation supérieure à la contrepartie réellement perçue par le fournisseur de produits pharmaceutiques subventionnés par l’assurance maladie.
II. La primauté de la réalité des transactions sur les exigences formelles de preuve
A. L’incompatibilité de l’exigence systématique d’une facture nominative
La juridiction européenne considère que la réglementation nationale ne peut subordonner la réduction de la base d’imposition à la détention d’une « facture à son nom ». Une telle condition formelle s’avère contraire aux principes de la directive lorsque l’existence de la transaction est certaine malgré l’absence de ce document spécifique. L’article 273 de la directive ne saurait justifier des mesures administratives allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la perception exacte de la taxe. Le droit au remboursement ne peut être entravé par des exigences documentaires excessives qui ignorent la réalité matérielle des transferts de fonds entre les entités.
B. L’admission de modes de preuve alternatifs pour l’ajustement de la taxe
La solution retenue valide la possibilité pour l’assujetti de prouver la réalité de ses reversements « par d’autres moyens » que la seule facture émise formellement. La Cour juge que le droit au remboursement demeure entier « même lorsqu’une telle facture n’a pas été émise » par le bénéficiaire des fonds contractuellement reversés. Cette approche privilégie la substance économique de l’opération sur le formalisme administratif afin de protéger scrupuleusement le principe fondamental de la neutralité fiscale européenne. Les autorités nationales doivent ainsi accepter tout élément probant suffisant pour attester l’exécution réelle de la transaction donnant lieu à la réduction de l’assiette fiscale.