La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 22 juin 2023, précise les conditions de rétention des ressortissants tiers en séjour irrégulier. Un ressortissant étranger fut condamné pour des violences en Estonie puis remis en liberté sous mise à l’épreuve par une juridiction de première instance. L’autorité administrative ordonna son placement immédiat en rétention en invoquant un risque de fuite pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement vers son pays. Le tribunal administratif de Tallinn autorisa cette mesure le 15 octobre 2020, décision confirmée ultérieurement par la cour d’appel de Tallinn le 2 décembre suivant. La juridiction suprême, saisie d’un pourvoi, s’interrogea sur la validité d’une rétention fondée sur un critère général de risque pour l’exécution effective de l’éloignement. Le juge européen doit déterminer si la directive 2008/115 autorise une privation de liberté sans que le motif soit précisément défini par la loi nationale. La solution retenue impose d’analyser l’encadrement des motifs de rétention par le droit européen avant d’apprécier la protection contre l’imprécision de la loi nationale.
**I. L’encadrement textuel des motifs de privation de liberté**
*A. La faculté d’extension des causes de rétention par les États*
L’article 15 de la directive 2008/115 mentionne deux motifs de rétention portant sur le risque de fuite ou l’obstruction systématique à la procédure de retour. La Cour relève que l’emploi des termes « en particulier » démontre que cette liste ne présente pas un caractère exhaustif pour les législateurs des États membres. Dès lors, les autorités nationales peuvent adopter des motifs de rétention complémentaires afin d’assurer l’efficacité des procédures d’éloignement des étrangers se trouvant en séjour irrégulier.
Cette latitude laissée aux États membres dans le choix des motifs de privation de liberté se heurte néanmoins à des contraintes formelles de légalité.
*B. L’exigence impérative de précision de la base légale*
La création de causes supplémentaires de rétention est « strictement encadrée tant par les exigences de la directive que par la protection des droits fondamentaux ». Toute limitation du droit à la liberté doit être prévue par une loi suffisamment accessible, précise et prévisible pour éviter tout danger d’arbitraire des autorités. Cette base légale doit s’inscrire dans des limites préétablies pour garantir que l’individu puisse connaître avec certitude les situations entraînant sa privation de liberté administrative.
Si la base légale constitue une condition nécessaire, elle demeure toutefois insuffisante lorsqu’elle manque de clarté dans son application concrète envers les ressortissants étrangers.
**II. La protection du droit à la liberté contre l’imprécision normative**
*A. L’incompatibilité d’un critère général avec la sécurité juridique*
Un critère général fondé sur le risque que l’exécution de l’éloignement soit compromise ne saurait constituer un motif de rétention valide au sens du droit européen. Le manque de précision sur les éléments à prendre en considération ne permet pas aux administrés de prévoir les cas de figure conduisant à une rétention. En conséquence, une telle disposition nationale ne saurait offrir aux personnes intéressées une protection adéquate contre l’arbitraire conformément aux exigences de la Charte des droits fondamentaux.
Le rejet d’un critère trop vague s’explique également par la nature fonctionnelle de la rétention administrative, laquelle ne doit servir qu’à l’exécution du retour.
*B. La finalité strictement non punitive de la rétention administrative*
La Cour rappelle que la rétention ordonnée à des fins d’éloignement n’est destinée qu’à assurer l’effectivité du retour et ne poursuit aucune finalité de nature punitive. Le risque de commission d’une infraction pénale ne peut donc justifier à lui seul le placement en centre de rétention sur le fondement de la directive. Cette décision renforce ainsi la protection de la liberté individuelle en imposant aux États membres une définition législative rigoureuse et limitative des motifs de privation.