La Cour de justice de l’Union européenne rend, le 6 octobre 2022, un arrêt relatif à la qualification juridique des mesures prises contre un membre d’une institution. Le requérant, membre d’un organe consultatif, est soupçonné de harcèlement moral à la suite d’un rapport d’enquête diligenté par l’organisme de lutte antifraude. L’instance de direction de l’institution décide de le décharger de ses fonctions managériales pour protéger l’intégrité physique et psychique de l’ensemble du personnel. Le membre conteste cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne par un recours en annulation déposé en date du 18 juin 2020. La juridiction de première instance rejette l’intégralité des moyens, considérant l’acte comme une mesure de sûreté administrative et non comme une sanction. L’intéressé forme alors un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une dénaturation des faits ainsi qu’une violation de ses garanties procédurales. La question juridique est de savoir si le retrait de compétences hiérarchiques constitue une sanction administrative soumise au respect du principe de légalité des délits. La Cour de justice rejette le pourvoi en confirmant que l’intérêt du service justifie l’adoption de mesures préventives à l’égard des membres des institutions. L’analyse s’articulera autour de la qualification de la mesure au regard des principes fondamentaux avant d’examiner la régularité du processus décisionnel suivi par l’autorité.
I. La distinction fondamentale entre mesure préventive et sanction disciplinaire
A. Le critère finaliste de la mesure de décharge de fonctions
Le juge européen valide le raisonnement du Tribunal en distinguant les actes à caractère punitif de ceux visant uniquement le bon fonctionnement du service. La décision litigieuse ne constitue pas une sanction administrative car « sa finalité n’est pas de sanctionner, de pénaliser ou de blâmer le requérant ». Cette mesure de gestion interne vise un objectif de prévention afin de « garantir une meilleure protection des fonctionnaires et des agents » de l’institution. L’absence d’intention répressive permet d’écarter l’application immédiate du principe de légalité des peines invoqué par le demandeur au soutien de son pourvoi. L’appréciation souveraine des faits démontre que le retrait des tâches administratives répond à des tensions relationnelles devenues préjudiciables à la sérénité du travail.
B. L’assise conventionnelle de la compétence de l’organe de direction
L’institution dispose d’un pouvoir d’organisation interne fondé sur ses règles de procédure pour assurer la gestion efficace de l’ensemble de ses ressources humaines. L’instance dirigeante est responsable de la bonne utilisation des moyens budgétaires et techniques dans l’exercice des missions qui lui sont confiées par les traités. Dès lors, la compétence de cet organe pour adopter des mesures de réorganisation du personnel du secrétariat découle directement de sa mission managériale globale. Le règlement intérieur et le code de conduite fournissent une base juridique suffisante pour justifier l’intervention ponctuelle de l’autorité administrative compétente en l’espèce. La légitimité de l’acte repose sur la nécessité de maintenir un environnement de travail sécurisé indépendamment de l’issue d’une éventuelle procédure disciplinaire formelle.
Ce cadre juridique étant établi, il convient désormais de vérifier si les droits fondamentaux du membre ont été respectés durant l’adoption de l’acte litigieux.
II. La protection des garanties procédurales face aux nécessités du service
A. L’appréciation concrète du respect du droit à l’information et à la défense
Le respect des droits de la défense suppose que l’intéressé puisse faire connaître utilement son point de vue sur les éléments de fait retenus contre lui. Toutefois, la Cour constate que le requérant disposait d’une version non confidentielle du rapport d’enquête plusieurs mois avant l’adoption définitive de la décision attaquée. L’intéressé a ainsi bénéficié d’un « délai suffisant pour prendre utilement connaissance dudit rapport, faire valoir ses observations sur celui-ci et préparer sa défense ». L’impossibilité d’organiser une audition orale pour des raisons sanitaires n’empêchait nullement la transmission d’observations écrites pertinentes à l’attention des services de l’institution. La continuité du service public et les circonstances exceptionnelles justifient l’adaptation des modalités d’exercice des droits de la défense sans en dénaturer la substance.
B. La confirmation de la régularité du fonctionnement des instances consultatives
L’impartialité de l’organe consultatif est préservée même en l’absence de certains de ses membres pour des motifs liés à la prévention des conflits d’intérêts. Le règlement applicable ne subordonne pas la validité des recommandations émises à l’existence d’un quorum de présence obligatoire lors des phases de délibération collective. Les dispositions textuelles ne prévoient pas que la faculté d’émettre un avis « soit subordonnée à l’existence d’un quelconque quorum de présence » des membres. En conséquence, l’absence fortuite ou volontaire de certains participants n’affecte pas la légalité externe de l’avis rendu par l’instance de contrôle de l’institution. La Cour rejette ainsi le pourvoi dans son intégralité en confirmant la primauté de l’intérêt général sur les prérogatives individuelles attachées au mandat.