La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande chambre, a rendu le 6 septembre 2011 une décision fondamentale concernant la répétition de l’indu. Cette affaire traite de l’interprétation des règles relatives au remboursement des montants versés par des assujettis en vertu d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union.
Un État membre avait instauré une taxe patronale dont l’assiette était identique à celle de la taxe sur la valeur ajoutée pour financer son marché de l’emploi. Parallèlement à cette création, l’autorité nationale avait supprimé plusieurs charges sociales afin de garantir une neutralité globale sur le plan des finances publiques nationales. Plusieurs sociétés commerciales ont sollicité le remboursement de cette imposition après que la justice eut constaté son incompatibilité majeure avec les dispositions de la sixième directive européenne.
L’administration fiscale a rejeté ces demandes au motif que les économies réalisées grâce à la suppression des charges sociales compensaient intégralement le coût de la nouvelle taxe. Le tribunal de Copenhague a confirmé ce refus par un jugement en date du 16 décembre 2002 en considérant que les contribuables n’avaient subi aucun préjudice. Saisie en appel, la cour de Copenhague a décidé de surseoir à statuer le 12 octobre 2009 pour interroger les juges de l’Union sur la notion d’enrichissement.
Les requérantes soutiennent que le droit à la restitution ne peut être limité que par la répercussion directe de la charge fiscale sur les acheteurs des produits. L’administration défenderesse estime pour sa part qu’un remboursement conduirait à un enrichissement sans cause puisque la réforme fiscale globale a été financièrement avantageuse pour les entreprises. Le litige porte sur la possibilité de refuser le remboursement d’une taxe illicite au motif que les montants versés ont été compensés par une autre économie.
La Cour énonce que la répétition de l’indu peut donner lieu à un enrichissement sans cause uniquement si les montants ont été répercutés directement sur l’acheteur final. Elle affirme que « le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre refuse le remboursement d’une taxe illicite au motif qu’elle a été compensée ». L’étude de cette décision s’articulera autour de l’interprétation restrictive de l’enrichissement sans cause, avant d’analyser l’exclusion des économies budgétaires comme motif légitime de refus.
I. La limitation stricte de l’exception d’enrichissement sans cause
Le remboursement des taxes perçues en violation du droit de l’Union constitue une conséquence nécessaire et le complément des droits conférés directement aux justiciables européens. La Cour rappelle fermement que « l’État membre est donc tenu, en principe, de rembourser les impositions perçues en violation du droit de l’Union ». Ce principe de restitution vise à neutraliser les effets financiers d’une norme nationale illégale et à rétablir la situation juridique correcte des opérateurs économiques.
A. La consécration du droit à la restitution de l’indu
Le droit à l’obtention du remboursement garantit l’efficacité des libertés de circulation et des règles fiscales harmonisées au sein de l’espace commun de l’Union européenne. Cette obligation de restitution s’impose dès lors qu’un prélèvement national est jugé incompatible avec les traités ou les directives applicables au moment des faits litigieux. L’ordre juridique européen protège ainsi les justiciables contre les conséquences pécuniaires des manquements étatiques afin de préserver l’intégrité du marché intérieur et la hiérarchie des normes.
B. L’exigence d’une répercussion directe sur l’acheteur
La notion d’enrichissement sans cause représente la seule dérogation admissible au droit du contribuable d’obtenir le versement intégral des sommes illégalement prélevées par l’État. Les juges précisent toutefois que « la répercussion directe de la taxe indue sur l’acheteur constitue la seule exception au droit au remboursement des taxes ». Un tel refus de restitution doit être interprété de manière restrictive car il limite l’exercice d’un droit subjectif tiré directement de l’ordre juridique de l’Union.
II. Le rejet de la compensation fiscale comme moyen de défense
L’analyse de la valeur de cet arrêt révèle une volonté de limiter les moyens permettant aux administrations nationales d’échapper à leurs obligations financières après un manquement. Le refus d’assimiler une économie budgétaire collatérale à un enrichissement sans cause protège les entreprises contre une évaluation globale et arbitraire de leur situation fiscale.
A. L’autonomie des choix de politique fiscale nationale
La suppression de prélèvements licites de manière concomitante à l’instauration d’une taxe illégale relève de la politique économique souveraine choisie librement par chaque État membre. La Cour souligne que de tels choix « s’opposent à ce que le remboursement d’une taxe illégale puisse être regardé comme constitutif d’un enrichissement sans cause ». Il est en effet impossible de déterminer avec certitude si une taxe en a réellement remplacé une autre sans introduire une insécurité juridique préjudiciable.
B. L’impératif de protection de l’effet utile du droit
La portée de cette décision assure une application uniforme des règles européennes en interdisant aux juridictions internes de prendre en considération des critères de droit privé. Le juge national ne peut plus admettre d’autres voies de refus que la preuve rigoureuse d’une répercussion directe de la charge sur le consommateur final. Le maintien de l’effet utile exige que les sanctions financières pesant sur les autorités publiques demeurent effectives et ne soient pas vidées de leur substance.