La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 septembre 2012, un arrêt relatif au droit de séjour des citoyens européens. Le litige porte sur le refus d’octroyer une prestation d’assistance sociale à deux mères de famille ressortissantes d’États ayant récemment intégré l’Union européenne. Ces dernières s’étaient établies sur le territoire d’un autre État membre pour y exercer une activité non salariée avant de cesser leur travail. L’administration nationale considérait que ces personnes ne disposaient pas d’un titre de séjour valable leur ouvrant droit au bénéfice de cette aide financière.
Les juridictions de première instance ayant accueilli les recours des intéressées, l’autorité administrative compétente a alors formé un recours devant la juridiction de renvoi. L’Upper Tribunal a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation du règlement relatif à la libre circulation. Les requérantes soutenaient que leur situation de parent assurant la garde d’un enfant scolarisé leur conférait un droit de séjour autonome et protecteur. Elles invoquaient également l’acquisition d’un droit de séjour permanent en comptabilisant les années de résidence effectuées avant l’adhésion de leur pays d’origine.
Le problème de droit consiste à déterminer si le droit de séjour lié à la scolarisation bénéficie aux indépendants et si le séjour pré-adhésion est légal. La Cour de justice affirme que le bénéfice de l’article 12 du règlement ne peut être étendu aux travailleurs non salariés par une interprétation extensive. Elle reconnaît néanmoins que les périodes de séjour antérieures à l’adhésion comptent pour le droit permanent si les conditions de ressources étaient alors remplies.
I. L’exclusion des travailleurs non salariés du régime de faveur de l’article 12
A. Une interprétation littérale rigoureuse du règlement communautaire
La Cour de justice fonde son raisonnement sur une lecture stricte des dispositions relatives à la scolarisation des enfants de travailleurs migrants résidant à l’étranger. Elle rappelle que cet article confère un droit d’accès à l’enseignement aux enfants d’un ressortissant qui « est ou a été employé » sur le territoire. Cette rédaction précise limite le bénéfice de la disposition aux seuls travailleurs salariés, excluant ainsi les personnes exerçant une activité professionnelle de nature indépendante. Les juges soulignent que cette interprétation est confortée par l’économie générale du texte qui vise spécifiquement la libre circulation des travailleurs au sens étroit.
L’arrêt précise qu’une interprétation différente « ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de cette disposition ». La juridiction refuse donc d’assimiler les deux catégories professionnelles malgré l’objectif général d’intégration sociale des familles au sein de l’État membre d’accueil. Cette position protège la cohérence du système juridique européen en respectant la volonté explicite du législateur lors de la rédaction du règlement initial.
B. Le maintien de la distinction fonctionnelle entre les statuts professionnels
La décision confirme que le droit de séjour du parent gardien est un accessoire indispensable au droit de l’enfant de poursuivre ses études dans l’État. Toutefois, ce mécanisme de protection automatique ne peut être activé que si l’un des parents a exercé une activité salariée durant son séjour effectif. L’une des requérantes bénéficie de ce droit car le père de ses enfants a travaillé comme salarié, contrairement à la seconde mère de famille. La Cour maintient une séparation nette entre le régime des salariés et celui des indépendants, lequel dépend d’autres bases juridiques du traité.
Le juge européen refuse d’appliquer par analogie une jurisprudence protectrice à une catégorie de citoyens que le texte ne visait pas lors de sa création. Cette rigueur juridique impose aux ressortissants européens de justifier d’un statut précis pour bénéficier des droits dérivés liés à l’éducation de leur progéniture. La transition vers l’examen du droit de séjour permanent permet néanmoins de tempérer cette exclusion pour les résidents installés de longue date.
II. L’acquisition du séjour permanent par la valorisation du passé migratoire
A. La neutralité temporelle de la date d’adhésion pour le calcul du délai
La Cour apporte une précision majeure concernant les citoyens dont l’État d’origine a rejoint l’Union après leur installation effective dans l’État membre d’accueil. Elle juge que les périodes de séjour accomplies antérieurement à l’adhésion « doivent être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent ». Cette solution évite une rupture d’égalité entre les anciens et les nouveaux citoyens européens en valorisant leur parcours de vie réel. Le délai de cinq ans nécessaire pour consolider le droit de séjour peut ainsi commencer à courir avant l’entrée officielle dans l’Union.
La reconnaissance de ces années de résidence passées permet de sécuriser la situation juridique des personnes ayant durablement contribué à la vie de la cité. Cette approche pragmatique renforce le statut de la citoyenneté de l’Union comme socle fondamental de la liberté de circulation sur le territoire européen. L’adhésion d’un État ne constitue pas un point de départ absolu mais un simple fait juridique venant confirmer une intégration déjà entamée.
B. L’exigence de conformité du séjour aux critères de la citoyenneté européenne
Le bénéfice du droit de séjour permanent n’est cependant pas automatique car il suppose que la résidence passée ait été effectuée de manière légale. Les intéressés doivent prouver qu’ils disposaient de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète pour ne pas devenir une charge pour le système social. L’arrêt exige que le séjour pré-adhésion satisfasse aux conditions de fond prévues par la directive relative au droit de circulation des citoyens de l’Union. Cette réserve garantit que seuls les individus ayant respecté les équilibres financiers de l’État d’accueil accèdent à une protection juridique renforcée et définitive.
La juridiction renvoie aux autorités nationales le soin de vérifier si les requérantes remplissaient effectivement ces critères durant leurs cinq premières années de présence. Une fois ce constat établi, le droit de séjour permanent n’est plus soumis aux conditions de ressources, permettant ainsi l’accès aux prestations sociales. Cette décision parvient à concilier le respect des textes budgétaires avec l’aspiration légitime des citoyens à une stabilité résidentielle et sociale durable.