La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 septembre 2012, un arrêt relatif au manquement d’un État membre à ses obligations fondamentales. La juridiction examine la conformité des formalités administratives imposées lors de l’immatriculation de véhicules provenant d’autres territoires de l’Union européenne.
Un État membre imposait systématiquement la production d’un certificat de conformité pour l’immatriculation de véhicules précédemment enregistrés sur un autre territoire national. Cette réglementation soumettait également les véhicules changeant de propriétaire à un contrôle technique préalable sans considérer les résultats obtenus lors de tests antérieurs.
Un recours en manquement a été introduit devant la Cour après une phase précontentieuse durant laquelle les autorités nationales ont maintenu leur réglementation. La partie requérante soutient que ces exigences violent les principes de reconnaissance mutuelle et de libre circulation des marchandises garantis par le droit européen.
La question posée porte sur la validité, au regard du droit de l’Union, de l’exigence systématique de documents techniques et de contrôles mécaniques supplémentaires. La Cour juge que l’État a manqué à ses obligations en vertu de l’article 4 de la directive 1999/37/CE et de l’article 34 du Traité.
L’analyse portera d’abord sur l’entrave constituée par les exigences documentaires avant d’étudier la méconnaissance des principes liés à la répétition des contrôles techniques.
I. La remise en cause des exigences documentaires systématiques
A. Le principe de reconnaissance mutuelle du certificat d’immatriculation
L’article 4 de la directive 1999/37/CE impose aux États membres de reconnaître le certificat d’immatriculation délivré par une autorité compétente d’un autre État. Cette disposition vise à faciliter la circulation des véhicules routiers et à simplifier leur réimmatriculation dans l’ensemble de l’espace commun européen. La Cour souligne que ce document constitue la preuve suffisante de la conformité technique aux exigences communautaires lors de sa première délivrance. Par conséquent, l’administration nationale ne peut subordonner l’enregistrement à la remise d’autres pièces justificatives attestant des mêmes caractéristiques techniques.
B. L’illicéité de l’exigence additionnelle d’un certificat de conformité
L’exigence systématique du certificat de conformité s’ajoute indûment aux obligations prévues par le cadre législatif européen relatif aux documents d’immatriculation des véhicules. La juridiction précise que cette pratique constitue une entrave car elle oblige le propriétaire à accomplir des démarches administratives et financières superflues. L’État concerné a manqué à ses obligations « en exigeant de manière systématique, outre la production du certificat d’immatriculation, celle du certificat de conformité d’un véhicule ». Cette mesure administrative dissuade l’importation de véhicules d’occasion et complique inutilement les transactions entre les ressortissants des différents États membres.
II. L’entrave caractérisée par l’imposition de contrôles techniques redondants
A. La négation injustifiée des contrôles effectués dans un autre État membre
Le contrôle technique imposé lors d’un changement de propriétaire ne prend pas en considération les vérifications déjà réalisées dans l’État de provenance. La Cour de justice relève que cette absence de prise en compte des résultats antérieurs contrevient directement aux objectifs de simplification administrative. Elle sanctionne le fait de soumettre les véhicules à un examen « sans prendre en compte les résultats du contrôle technique mené dans un autre État membre ». Cette exigence systématique ignore le niveau de protection de la sécurité routière déjà garanti par les standards minimaux imposés à l’échelle européenne.
B. La violation du principe de libre circulation des marchandises
L’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent. Les formalités excessives critiquées par la partie requérante constituent une barrière commerciale injustifiée affectant directement le marché des véhicules d’occasion importés. La solution retenue confirme que les mesures nationales ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de sécurité publique. La juridiction conclut que l’État « a manqué aux obligations qui lui incombent » car l’entrave aux échanges n’est justifiée par aucune exigence impérative.