La Cour de justice de l’Union européenne, par sa décision du 6 octobre 2025, précise l’étendue de la liberté d’établissement en matière de fiscalité directe. Une société non-résidente disposant d’un établissement stable souhaitait transférer ses pertes à une société résidente par le mécanisme du dégrèvement de groupe.
La législation nationale subordonnait ce transfert à la condition que les pertes ne puissent pas être utilisées pour les besoins d’un impôt étranger. Cette exigence ne s’appliquait pourtant pas aux transferts de pertes réalisés entre deux sociétés résidentes au sein d’un même groupe fiscal.
Le litige fut porté devant la juridiction nationale qui décida d’interroger la Cour de justice sur la compatibilité de cette règle avec le droit communautaire. La question posée visait à déterminer si une telle condition constitue une entrave prohibée à la liberté de s’établir dans un autre État.
La Cour conclut que cette mesure « constitue une restriction à la liberté d’une société non-résidente » et invalide les justifications présentées par l’État membre. L’analyse de cette solution exige d’étudier la nature de l’entrave avant d’envisager les conséquences de son absence de justification.
I. La caractérisation d’une restriction à la liberté d’établissement
A. L’identification d’un traitement fiscal discriminatoire
La Cour de justice fonde son raisonnement sur la comparaison de la situation des sociétés résidentes et celle des établissements stables de sociétés étrangères. La législation nationale instaure une différence de traitement préjudiciable aux seules entités non-résidentes en raison de l’origine étrangère de leurs pertes fiscales.
Cette distinction de traitement fiscal est jugée contraire aux principes fondamentaux du marché intérieur car elle impose un fardeau supplémentaire aux sociétés non-résidentes. Il en résulte que le fait de « soumettre la possibilité de transférer […] des pertes subies par l’établissement stable » à une condition d’impossibilité d’utilisation étrangère est illicite.
B. L’entrave à l’implantation des sociétés non-résidentes
L’existence de cette condition restrictive décourage les entreprises de choisir la forme de l’établissement stable pour exercer leurs activités économiques dans un autre État. La liberté d’établissement garantie par l’article 43 du Traité s’oppose à toute mesure nationale rendant l’exercice de ce droit plus difficile ou moins attractif.
La juridiction européenne réaffirme que cette règle nationale « constitue une restriction à la liberté d’une société non-résidente de s’établir dans un autre État membre ». La constatation de cette entrave conduit nécessairement à examiner si des raisons impérieuses d’intérêt général pourraient légitimement justifier une telle atteinte.
II. L’inefficacité des justifications et l’obligation de primauté
A. Le rejet de l’argument de la double prise en compte des pertes
Les autorités nationales invoquaient la nécessité de préserver une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et d’éviter que les pertes ne soient déduites deux fois. La Cour écarte fermement ces arguments en soulignant que ces objectifs ne sauraient valider une mesure manifestement disproportionnée par rapport au but recherché.
Elle précise ainsi qu’une telle restriction « ne peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de l’objectif visant à faire obstacle à la double prise en compte ». Cette absence de justification entraîne l’incompatibilité définitive de la norme nationale avec le droit de l’Union européenne, imposant alors une réaction juridictionnelle.
B. L’obligation d’éviction de la norme nationale par le juge interne
La solution dégagée impose au juge interne de garantir la pleine efficacité du droit européen en écartant les dispositions nationales reconnues comme étant non conformes. Cette obligation découle du principe de primauté qui exige que les règles du Traité prévalent sur toute norme législative ou réglementaire d’un État.
Le juge doit alors « laisser inappliquer toute disposition de la loi nationale contraire à l’article 43 ce » afin de rétablir les droits des contribuables lésés. Cette sanction juridictionnelle assure la protection effective des libertés économiques fondamentales au sein de l’Union européenne contre les pratiques fiscales nationales discriminatoires.