La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 septembre 2012, s’est prononcée sur les conditions de naissance d’une dette douanière. Cette décision concerne spécifiquement le régime du perfectionnement actif et l’obligation de présenter un décompte d’apurement dans les délais réglementaires impartis par le droit de l’Union.
Dans cette affaire, une société a importé des concentrés de jus de fruits sous le système de la suspension durant le premier trimestre de l’année 2006. Le délai d’apurement pour ces marchandises expirait le 31 mars 2007, imposant ainsi la réexportation des produits compensateurs ou une autre destination douanière légalement autorisée. L’opérateur devait ensuite soumettre son décompte d’apurement au bureau de contrôle avant le 30 avril 2007, mais il a omis de respecter cette échéance légale.
Les autorités douanières ont alors réclamé le paiement des droits à l’importation sur la valeur totale des marchandises initialement placées sous le régime suspensif concerné. L’importateur a contesté cette décision devant le tribunal des finances de Hambourg, lequel a rejeté le recours en retenant une négligence manifeste de la part de l’entreprise. Saisie d’un recours en révision, la Cour fédérale des finances a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation du code des douanes.
La question posée visait à déterminer si le retard dans la présentation du décompte d’apurement fait naître une dette pour l’intégralité des marchandises, y compris celles réexportées. La Cour répond par l’affirmative, considérant que l’inexécution d’une obligation liée au régime douanier entraîne la naissance de la dette si les conditions de régularisation manquent. L’analyse portera d’abord sur la rigueur de l’obligation déclarative avant d’étudier la nature juridique de la dette douanière ainsi constatée par le juge européen.
**I. L’assimilation des obligations procédurales aux conditions de fond du régime**
**A. L’absence de distinction entre les obligations selon leur chronologie**
L’article 204 du code des douanes dispose qu’une dette naît de « l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne […] l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée ». La Cour refuse de distinguer les obligations selon qu’elles doivent être exécutées avant ou après l’apurement effectif des marchandises sur le territoire douanier. Elle considère que le texte réglementaire vise indistinctement toutes les obligations découlant du régime, sans séparer les obligations dites principales des obligations dites secondaires ou purement administratives.
Cette position stricte s’explique par le fait que le régime de perfectionnement actif constitue une mesure exceptionnelle destinée à faciliter le déroulement de certaines activités économiques. Dès lors, les bénéficiaires de cet avantage tarifaire sont tenus au strict respect des obligations qui en découlent sous peine de voir leur situation juridique remise en cause. Le juge souligne d’ailleurs que le dépassement du délai de présentation du décompte figure expressément parmi les manquements pouvant donner naissance à une dette douanière.
**B. La fonction essentielle du décompte dans la surveillance douanière**
Le décompte d’apurement constitue un document central car il permet d’établir le sort définitif des marchandises importées par dérogation au régime général de mise en libre pratique. La juridiction précise que ce document doit comporter des mentions détaillées dont l’importance est particulière pour la surveillance douanière exercée par les autorités des États membres. L’obligation de déposer ce décompte dans les trente jours suivant l’expiration du délai d’apurement permet ainsi de vérifier la régularité des opérations de transformation.
L’importance de cette formalité justifie que son omission ne soit pas traitée comme un simple manquement administratif sans conséquence réelle sur le fonctionnement du régime douanier considéré. La Cour rappelle que le système de la suspension implique un risque évident pour la perception des droits, ce qui impose une interprétation rigoureuse des conditions réglementaires. Une fois ce cadre posé, il convient d’apprécier la nature de la conséquence juridique attachée à l’inexécution de cette obligation de présentation tardive.
**II. Les conséquences de l’inexécution sur l’avantage tarifaire accordé**
**A. La perte du bénéfice de la suspension comme fondement de la dette**
La naissance de la dette douanière ne doit pas être regardée comme une sanction mais comme la conséquence de l’absence de réunion des conditions requises pour l’avantage. Le régime de perfectionnement actif octroie un bénéfice conditionnel qui devient inapplicable si les modalités de contrôle et de rapportage ne sont pas fidèlement respectées par l’opérateur. En l’absence de présentation du décompte dans les délais, la suspension des droits tombe et justifie l’imposition immédiate des marchandises initialement importées sur le territoire.
Le juge européen confirme que cette dette vise l’ensemble des marchandises à apurer, même si une partie d’entre elles a été effectivement réexportée hors de l’Union. Cette solution s’applique dès lors qu’il n’est pas établi que le manquement est resté sans conséquence réelle, conformément aux critères restrictifs de la réglementation d’application. L’opérateur qui ne démontre pas l’absence de négligence manifeste ou l’existence de circonstances particulières perd ainsi définitivement le bénéfice financier lié au régime suspensif.
**B. La prévention du cumul d’impositions et la portée de la solution**
La Cour prend soin de préciser que l’Union douanière s’oppose par principe à la double imposition d’une même marchandise lors de son entrée sur le territoire. Il incombe donc à la juridiction nationale de s’assurer que les autorités ne fassent pas naître une seconde dette si un fait générateur antérieur a déjà été constaté. Cette réserve protège l’équité fiscale tout en maintenant la pression nécessaire sur les opérateurs économiques pour le respect scrupuleux des procédures de déclaration et de décompte.
L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique en affirmant le caractère exhaustif des cas de régularisation prévus par le règlement d’application du code des douanes communautaire. Les autorités nationales disposent d’un cadre clair pour exiger le paiement intégral des droits lorsque les formalités post-apurement font défaut de manière non justifiée par l’intéressé. Cette jurisprudence confirme la rigueur nécessaire à la gestion des régimes économiques suspensifs qui dérogent au droit commun de la fiscalité douanière européenne.