Cour de justice de l’Union européenne, le 6 septembre 2012, n°C-327/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 6 septembre 2012 relative au droit des marques communautaires. Une demande d’enregistrement pour un signe verbal complexe se heurtait à l’opposition d’une marque antérieure contenant un terme répété. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a refusé l’enregistrement en raison d’un risque manifeste de confusion. Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé cette analyse dans son arrêt rendu le 16 juin 2011 à Luxembourg. La requérante a par la suite formé un pourvoi devant la Cour de justice pour obtenir l’annulation de cette décision. La question posée concerne la possibilité pour un terme commun de conserver une position distinctive autonome sans être l’élément dominant. La Cour de justice rejette les arguments de la requérante en validant le raisonnement suivi par les juges du premier ressort. L’étude de cette décision permet d’analyser l’appréciation globale du risque de confusion avant d’envisager la délimitation des compétences entre les juridictions européennes.

I. L’appréciation globale du risque de confusion fondée sur l’impression d’ensemble

A. La reconnaissance de la position distinctive autonome de l’élément commun

La Cour rappelle que « l’existence du risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents ». Cette évaluation repose nécessairement sur une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes qui sont en conflit lors de la procédure. Le Tribunal a souligné le caractère particulièrement distinctif du mot commun au sein du signe verbal dont l’enregistrement était sollicité par la requérante. Cette position distinctive autonome permet au public pertinent de reconnaître la marque par l’élément qu’elle possède en commun avec le signe antérieur. Les juges considèrent que les autres composants de la marque complexe ne suffisent pas à écarter la similitude constatée entre les deux dénominations.

B. L’absence de méconnaissance des principes régissant les marques complexes

La requérante invoquait une violation des règles issues de la jurisprudence constante relative à l’inclusion d’une marque au sein d’un signe composé. La Cour de justice précise qu’une marque antérieure peut conserver « une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant ». Le raisonnement du Tribunal n’établit pas une règle générale mais souligne l’impact de l’élément le plus distinctif dans la perception globale du signe. L’impression d’ensemble produite peut ainsi conduire le consommateur à croire que les produits proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement. Cette interprétation garantit la protection du titulaire de la marque antérieure face à l’adjonction d’éléments secondaires peu distinctifs ou purement descriptifs.

II. La restriction du contrôle de la Cour aux seules questions de droit

A. La souveraineté du Tribunal dans l’évaluation des similitudes factuelles

La Cour de justice insiste sur la limitation stricte de ses pouvoirs lors de l’examen d’un pourvoi dirigé contre une décision du Tribunal. Il convient de souligner que « le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve ». La pondération des différents composants d’une marque complexe constitue une analyse de nature purement factuelle échappant au contrôle du juge de cassation. L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut faire l’objet d’un nouvel examen, sauf en cas de dénaturation des éléments produits. Les arguments visant à remettre en cause la comparaison phonétique ou conceptuelle des signes sont donc rejetés comme étant manifestement irrecevables.

B. L’exclusion d’un nouvel examen de la perception du public pertinent

La perception d’une marque par le consommateur moyen joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque d’association entre deux signes distinctifs. Le juge de l’Union européenne considère normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails. Les constatations relatives à la signification géographique ou technique des sigles et des abréviations relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour refuse de substituer sa propre analyse à celle du Tribunal concernant l’impact de la répétition d’un terme dans la marque antérieure. Le rejet du pourvoi confirme ainsi la stabilité de la jurisprudence relative aux conditions d’enregistrement des marques composées sur le territoire européen.

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Hassan KOHEN
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