Par un arrêt du 6 septembre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne définit les conditions de représentation des parties devant les juridictions de l’Union. Un organisme régulateur national a introduit un recours en annulation contre une décision prise par une institution de l’Union en matière de réseaux électroniques. Deux conseils juridiques inscrits au barreau national, mais liés par un contrat de travail à l’administration concernée, ont signé la requête introductive d’instance. Le Tribunal de l’Union européenne a déclaré ce recours irrecevable par une ordonnance rendue le 23 mai 2011 en raison du rapport d’emploi. Les requérants ont formé un pourvoi en invoquant notamment le respect des législations nationales et des garanties déontologiques propres à leur profession de conseil. La Cour doit déterminer si la notion d’indépendance de l’avocat visée au Statut est compatible avec l’existence d’un lien de subordination avec la partie représentée. Les juges rejettent les pourvois en confirmant que l’indépendance de l’avocat implique nécessairement l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client. La définition d’une indépendance organique du représentant (I) justifie alors une rigueur procédurale mise au service de l’intérêt supérieur de la justice (II).
I. L’exigence d’une indépendance organique du représentant devant le juge de l’Union
A. L’interprétation autonome de la notion d’avocat
Le Statut de la Cour impose que les parties soient représentées par un avocat habilité devant une juridiction d’un État membre de l’Union européenne. Les juges de Luxembourg considèrent toutefois que cette habilitation nationale constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour agir devant la juridiction communautaire. La juridiction affirme que les dispositions relatives à la représentation « doivent être interprétées, dans la mesure du possible, de manière autonome » sans référence au droit interne. Cette approche garantit une application uniforme du droit de l’Union sans dépendre des divergences réglementaires existant entre les différents systèmes juridiques des États membres. L’application objective de cette règle permet d’écarter les particularités nationales qui pourraient affaiblir les exigences de la procédure devant les instances de la Cour.
B. L’exclusion des conseils liés par un rapport d’emploi
L’indépendance de l’avocat se définit de manière négative par l’absence d’un rapport d’emploi avec la partie qu’il est chargé de représenter officiellement. La Cour souligne que « l’exigence d’indépendance de l’avocat implique l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client » pour toute instance. Même si le droit national autorise les salariés à plaider, le juge communautaire écarte cette possibilité pour assurer une protection optimale de tous les justiciables. L’existence d’un lien de subordination au sein de l’entité représentée risque d’influencer l’opinion professionnelle du conseil juridique dans l’exercice de sa mission délicate. Au-delà de cette définition organique du représentant, la solution retenue souligne la volonté du juge de garantir une mission de conseil exempte de toute pression.
II. Une rigueur procédurale au service de l’intérêt supérieur de la justice
A. La protection de la mission de collaborateur de la justice
L’avocat est considéré comme un collaborateur de la justice appelé à fournir son assistance « en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur » de celle-ci. Cette fonction dépasse la simple défense des intérêts privés pour s’inscrire dans une dimension de service public essentielle au bon fonctionnement de l’ordre judiciaire. Le juge estime que l’environnement professionnel d’un salarié pourrait altérer la neutralité nécessaire à l’accomplissement de ces devoirs déontologiques et de ces obligations procédurales. La restriction imposée vise à préserver la qualité du dialogue entre les parties et la juridiction saisie de la contestation du litige initial au principal. Cette exigence d’extranéité du conseil garantit que l’assistance légale fournie répond exclusivement aux besoins du client et aux impératifs de la légalité européenne.
B. Une limitation justifiée des prérogatives des ordres nationaux
Les requérants invoquaient le principe de subsidiarité et la liberté des États membres pour organiser les professions réglementées sur leur territoire respectif de manière souveraine. La Cour écarte ces arguments en précisant que l’interprétation du Statut n’a pas d’incidence directe sur la pratique de la représentation devant les tribunaux internes. Cette décision renforce la spécificité du contentieux de l’Union tout en imposant une contrainte financière supplémentaire aux organismes publics désireux de saisir le juge européen. L’intérêt supérieur de l’administration de la justice prévaut ici sur les considérations économiques ou les facilités pratiques offertes par le recours aux services juridiques internes. La Cour confirme ainsi une jurisprudence constante privilégiant une conception stricte et uniforme de l’indépendance de l’avocat pour assurer la régularité des recours formés.