La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 septembre 2012, une décision portant sur l’interprétation du règlement relatif aux franchises douanières. Un particulier résidant aux États-Unis avec son fils a importé un véhicule automobile lors du transfert de sa résidence vers la Lettonie. Le certificat d’immatriculation indiquait le père comme propriétaire tandis que le fils était désigné comme le détenteur habituel du bien. L’administration fiscale a réclamé le paiement des droits au motif que le véhicule n’était pas affecté aux besoins du ménage. Le propriétaire a formé un recours devant l’Administratīvā rajona tiesa de Riga qui a décidé de surseoir à statuer le 15 septembre 2011. La question posée porte sur la possibilité pour un membre de la famille d’utiliser gratuitement le véhicule sans perdre le bénéfice de la franchise. La Cour précise les critères du transfert de résidence et définit la notion de biens affectés aux besoins du ménage. Il convient d’étudier la clarification des conditions d’octroi de la franchise (I) avant d’analyser le maintien de ce droit malgré l’usage familial (II).
I. La clarification des conditions d’octroi de la franchise douanière
A. L’exigence impérative du transfert de la résidence normale
L’article 2 du règlement conditionne la franchise à l’importation par une personne physique transférant sa résidence normale dans le territoire de l’Union. La Cour rappelle qu’il appartient au juge national de vérifier la réalité du transfert effectif de cette résidence normale sur le territoire letton. Une simple présence fréquente ou un domicile déclaré dans un État tiers pourraient faire obstacle à la reconnaissance de ce transfert de résidence.
B. L’interprétation autonome de l’affectation aux besoins du ménage
La notion de « biens personnels » englobe les « biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage ». Cette disposition doit trouver une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union afin de garantir le respect du principe d’égalité. Le juge européen refuse toute interprétation restrictive qui nuirait à l’objectif de facilitation de l’établissement de la nouvelle résidence. Cette définition extensive de l’affectation au ménage permet d’appréhender plus largement les modalités d’utilisation du bien importé par l’entourage du propriétaire.
II. Le maintien de la franchise malgré l’usage familial du véhicule
A. L’extension de la notion de ménage aux membres de la famille dépendants
La Cour définit le membre de la famille comme une personne vivant sous le même toit ou se trouvant principalement à la charge de l’importateur. L’utilisation du véhicule par un tel membre ne traduit aucune préoccupation d’ordre commercial et reste étroitement liée à la vie privée familiale. Le véhicule utilisé par le fils étudiant est donc considéré comme « étant affecté aux besoins du ménage de l’importateur ».
B. L’exclusion de la déchéance de la franchise pour prêt prohibé
L’article 7 du règlement sanctionne par la perte de la franchise le prêt ou la cession du bien dans les douze mois suivant l’importation. Toutefois, la mise à disposition gratuite au profit d’un membre du ménage ne constitue pas un prêt prohibé au sens de cette disposition. L’importateur ne renonce pas à l’usage de son bien pour les besoins du ménage, ce qui justifie le maintien définitif de l’exonération fiscale.