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La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une ordonnance précisant les critères de distinctivité d’une marque figurative simple. L’affaire concerne une entreprise de confiserie ayant déposé un signe composé d’une forme carrée de couleurs noire et blanche auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Une demande de nullité a été introduite par une autre société, soutenant que cette représentation graphique était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. La chambre de recours de l’office a fait droit à cette demande, estimant que le signe ne permettait pas d’identifier l’origine commerciale des produits. Le Tribunal de l’Union européenne, saisi d’un recours en annulation, a confirmé cette analyse dans son arrêt du 20 décembre 2023, rendu dans l’affaire T-476/22. La société titulaire de la marque a alors introduit un pourvoi devant la Cour de justice pour contester le raisonnement juridique des juges du fond. Le litige soulève la question de l’aptitude d’une combinaison basique de formes et de couleurs à fonctionner comme un indicateur de provenance commerciale. La Cour de justice décide que le pourvoi est rejeté, confirmant ainsi l’absence de protection pour ce type de signe graphique élémentaire.
I. L’appréciation rigoureuse du caractère distinctif des marques figuratives simples
A. L’exigence d’une perception immédiate de l’origine commerciale La validité d’une marque figurative dépend de sa capacité à être perçue par le consommateur comme une indication de provenance commerciale unique. La Cour rappelle que « le public pertinent ne percevra pas dans le signe en cause une indication de l’origine commerciale des produits ». Cette perception immédiate constitue le critère déterminant pour accorder un droit exclusif sur une représentation graphique au sein du marché intérieur. Dans le secteur hautement concurrentiel de la confiserie, les formes géométriques sont souvent perçues comme de simples éléments décoratifs ou d’emballage. Un signe doit donc diverger de manière significative des normes sectorielles pour remplir sa fonction essentielle de garantie d’identité. L’absence de caractère distinctif intrinsèque interdit l’appropriation privée de motifs qui ne transmettent aucun message clair sur l’entreprise productrice. Le juge européen maintient alors un seuil de protection élevé pour prévenir la saturation du registre par des signes trop triviaux.
B. Le rejet d’une protection indue pour des structures visuelles banales Le droit des marques ne doit pas permettre la monopolisation de formes et de couleurs qui sont à la disposition de l’ensemble des opérateurs. La jurisprudence souligne que « un signe qui est dépourvu de caractère distinctif ne permet pas au public concerné de distinguer les produits ». En confirmant l’analyse du Tribunal, les juges valident le fait qu’une structure carrée bicolore reste trop élémentaire pour mériter une protection. Cette configuration visuelle est couramment employée par de nombreux fabricants pour le conditionnement de produits alimentaires similaires sans visée d’identification précise. L’attribution d’un monopole sur une telle combinaison risquerait par conséquent de restreindre indûment la liberté commerciale des autres acteurs du marché. La décision assure que seuls les signes présentant un caractère arbitraire ou imaginatif suffisant peuvent bénéficier d’une protection juridique prolongée. Ce refus garantit la préservation du domaine public pour les éléments graphiques dépourvus d’originalité fonctionnelle ou technique.
II. La confirmation du contrôle de légalité opéré par le Tribunal
A. La validation de la méthode d’analyse globale du signe litigieux L’examen du caractère distinctif d’une marque complexe impose une analyse de l’impression d’ensemble produite par la combinaison de ses éléments constitutifs. Le Tribunal de l’Union européenne a considéré que l’assemblage de formes et de couleurs ne créait pas un tout original et mémorisable. La méthode analytique employée par les juges consiste à vérifier si la réunion d’éléments banals permet de dépasser la simple somme de leurs parties. L’arrêt du 20 décembre 2023 a relevé que la disposition graphique ne présentait aucun aspect saillant susceptible de retenir l’attention du public. La Cour de justice confirme ce raisonnement en estimant que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans son application des critères légaux. L’approche holistique demeure ainsi le cadre méthodologique indispensable pour évaluer la capacité d’un signe à identifier une origine commerciale. Cette rigueur assure une application prévisible des règles de propriété intellectuelle au sein de l’Union européenne.
B. Les limites du contrôle de la Cour de justice sur les appréciations factuelles Le pourvoi devant la Cour de justice est limité aux questions de droit et exclut toute nouvelle appréciation des éléments de fait. Les constatations relatives à la perception des consommateurs et à la nature des produits relèvent de la compétence souveraine des juges du fond. La Cour précise que « le pourvoi est rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé ». Cette conclusion souligne que les arguments invoqués par la partie requérante visaient principalement à obtenir un réexamen des faits déjà tranchés. Le juge de cassation ne peut intervenir qu’en cas de dénaturation manifeste des éléments de preuve soumis au Tribunal lors de l’instance précédente. La stabilité de la solution rendue renforce la sécurité juridique pour les entreprises opérant dans des secteurs où l’identité visuelle est prépondérante. Enfin, la Cour décide que la partie requérante est condamnée aux dépens conformément aux règles de procédure de l’Union européenne.