La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 septembre 2018, un arrêt portant sur l’articulation entre la procédure d’injonction de payer et la notification des actes.
Dans cette affaire, un créancier établi dans un État membre a sollicité une injonction de payer européenne contre un débiteur situé sur le territoire d’un autre État. La juridiction d’origine a délivré l’ordonnance et a procédé à sa notification sans joindre de traduction de la demande initiale dans une langue comprise par le destinataire. Ce dernier n’a pas non plus reçu le formulaire type l’informant de son droit de refuser la réception d’un acte non traduit. Le débiteur a formé une demande de réexamen après l’expiration du délai d’opposition, invoquant une violation des droits de la défense. La juridiction nationale a alors interrogé la Cour sur la possibilité d’un tel réexamen en cas d’omission des formalités de notification prévues par le droit de l’Union.
La Cour de justice décide que l’absence d’information du destinataire sur son droit de refus empêche l’injonction de payer d’acquérir force exécutoire. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’exigence impérative d’information du débiteur (I) avant d’envisager l’exclusion du réexamen au profit d’une régularisation de la procédure (II).
**I. L’exigence impérative d’information sur le droit de refus de l’acte**
L’application des règles relatives à la notification des actes est indispensable pour garantir l’équilibre de la procédure européenne d’injonction de payer. La Cour rappelle que le règlement relatif à l’injonction de payer ne porte pas atteinte à celui concernant la signification et la notification des actes judiciaires.
**A. L’applicabilité systématique du formulaire type d’information**
Le droit de refuser un acte non traduit constitue une garantie essentielle pour le destinataire dans le cadre d’un litige transfrontalier. La Cour affirme que « l’autorité chargée de la signification ou de la notification est tenue, en toutes circonstances, d’informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception ». Cette obligation se traduit par l’usage systématique du formulaire type figurant en annexe du règlement sur la notification des actes. L’utilisation de formulaires types simplifiés pour la demande d’injonction ne dispense pas les autorités judiciaires de respecter cette formalité protectrice.
**B. La protection effective des droits de la défense**
Le destinataire doit être en mesure de « connaître ainsi que de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de l’action engagée contre lui ». Cette exigence permet au débiteur de préparer utilement sa défense et de faire valoir ses droits devant la juridiction de l’État d’origine. La protection des droits de la défense est d’autant plus cruciale que la procédure d’injonction de payer européenne n’est pas initialement contradictoire. Le juge statue sur la base de la seule demande du créancier sans que le défendeur ne soit informé avant la notification de l’ordonnance.
**II. L’exclusion du réexamen au profit d’une régularisation de la procédure**
L’irrégularité constatée dans la notification de l’acte entraîne des conséquences strictes sur le déroulement de la procédure et les voies de recours disponibles. La Cour précise les modalités de correction de ce vice procédural tout en limitant l’accès au mécanisme exceptionnel du réexamen.
**A. L’obligation de régularisation de la notification irrégulière**
L’omission du formulaire d’information ne saurait entraîner la nullité de l’acte mais impose une régularisation immédiate par l’autorité compétente. La Cour précise qu’il doit être « remédié à cette omission par la remise, dans les meilleurs délais, de ce formulaire type à l’intéressé ». Cette transmission permet de restaurer les droits du débiteur tout en préservant l’objectif de rapidité des procédures judiciaires civiles. La date de notification effective sera alors celle à laquelle l’acte accompagné de sa traduction ou du formulaire d’information aura été remis au destinataire.
**B. L’absence de force exécutoire et l’inopportunité du réexamen**
Une notification irrégulière empêche le délai d’opposition de commencer à courir car « l’injonction de payer européenne n’a pas valablement acquis force exécutoire ». Puisque le délai pour contester la créance n’a jamais débuté, le débiteur peut encore former une opposition de droit commun. La procédure de réexamen exceptionnelle, prévue uniquement après l’expiration des délais ordinaires, devient donc sans objet dans une telle configuration juridique. L’article 20 du règlement sur l’injonction de payer ne saurait s’appliquer tant que la procédure de notification n’a pas été régulièrement accomplie.