Cour de justice de l’Union européenne, le 6 septembre 2018, n°C-4/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision majeure relative au financement de la politique agricole commune. Cet arrêt annule le jugement du Tribunal ayant initialement confirmé une décision d’exécution de la Commission européenne. Un État membre avait engagé des frais pour protéger ses vignobles contre les dégâts causés par la faune sauvage. La Commission a néanmoins refusé de couvrir ces dépenses dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie. L’État a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne, lequel a rejeté ses prétentions par un arrêt de 2016. Un pourvoi a été formé pour contester cette interprétation restrictive des textes relatifs aux aides agricoles européennes. Le litige porte précisément sur la qualification juridique des mesures de protection contre les dommages des animaux. La Cour doit déterminer si ces actions s’inscrivent dans le cadre de la restructuration et de la conversion des vignobles. Elle décide d’annuler l’arrêt du Tribunal ainsi que la décision d’exécution initiale pour erreur de droit. L’étude portera d’abord sur la qualification des dépenses de restructuration avant d’analyser les effets de l’annulation prononcée.

I. La qualification juridique des dépenses de restructuration du vignoble

A. Le cadre restrictif imposé initialement par la Commission européenne

La Commission européenne a adopté une position stricte concernant l’éligibilité des fonds destinés à la modernisation des structures agricoles. Elle a refusé le financement en « écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres ». Ce refus visait spécifiquement des mesures techniques destinées à sécuriser la production viticole contre les agressions extérieures. L’organe exécutif considérait que ces protections ne participaient pas directement à l’amélioration de la qualité ou de la structure. Cette interprétation limitait drastiquement les interventions possibles des États membres dans la gestion de leurs parcelles agricoles.

B. La remise en cause de l’analyse juridique retenue par le Tribunal

Le Tribunal de l’Union européenne avait validé cette approche restrictive en rejetant le recours introduit par l’État membre concerné. La Cour de justice estime désormais que « l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 octobre 2016 est annulé ». Cette décision souligne une mauvaise appréciation des objectifs poursuivis par les règlements européens sur le financement agricole. Le juge d’appel rectifie ainsi une lecture trop étroite des textes qui nuisait à l’efficacité des aides. Cette annulation permet de réintégrer des dépenses essentielles à la survie économique des exploitations viticoles européennes.

II. L’annulation de la décision d’exclusion et ses conséquences financières

A. La validation de l’éligibilité des mesures de protection des parcelles

La Cour de justice reconnaît la légitimité des investissements réalisés pour la « protection des vignobles contre les dommages causés par les animaux ». Ces dépenses sont désormais considérées comme conformes aux objectifs du Fonds européen agricole de garantie et du développement rural. La décision d’exécution du 16 janvier 2015 est donc annulée pour la partie concernant l’État membre requérant. Cette reconnaissance juridique protège les budgets nationaux ayant anticipé ces soutiens financiers de la part de l’Union. Les juges soulignent l’importance de prendre en compte les réalités biologiques auxquelles sont confrontés les agriculteurs.

B. La condamnation de la Commission et la portée de la solution

L’arrêt impose à la Commission européenne de supporter l’intégralité des dépens relatifs aux deux instances de la procédure. La décision précise que la Commission « est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens » de la partie adverse. Cette condamnation financière renforce la position de l’État membre dont les arguments ont été finalement accueillis par la Cour. La portée de cet arrêt s’étend à l’ensemble de la gestion des fonds agricoles par les autorités européennes. Il oblige la Commission à une plus grande flexibilité dans l’examen de l’éligibilité des mesures de protection environnementale.

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Hassan KOHEN
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