Cour de justice de l’Union européenne, le 6 septembre 2018, n°C-430/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du six septembre 2018, statue sur la persistance de l’intérêt à agir contre des mesures restrictives sectorielles.

Un établissement de crédit étranger conteste un règlement imposant des restrictions aux transferts financiers, alors qu’il subit déjà un gel individuel de l’intégralité de ses avoirs.

La requérante sollicite l’annulation de ces dispositions générales devant le Tribunal de l’Union européenne qui rejette son recours au fond par un arrêt du deux juin 2016.

L’institution défenderesse forme un pourvoi incident, arguant que l’abrogation du régime litigieux en janvier 2016 a fait disparaître l’intérêt à agir de l’entité bancaire.

Le litige porte sur le point de savoir si l’annulation d’une mesure générale abrogée procure un bénéfice à une entité déjà frappée par des sanctions individuelles plus strictes.

La Cour annule l’arrêt attaqué en considérant que l’intérêt à agir a disparu dès lors que les mesures sectorielles n’emportent aucune atteinte propre à la réputation.

Cette solution repose sur une distinction entre préjudice moral et mesures générales, avant d’écarter tout intérêt fondé sur un impact effectif ou un risque de répétition.

**I. L’exclusion d’un préjudice moral tiré du caractère général des mesures sectorielles**

La Cour souligne que les mesures restrictives sectorielles revêtent une nature différente des mesures individuelles de gel des fonds car elles s’appliquent de manière générale.

**A. L’absence d’atteinte à la réputation par des critères objectifs**

Les juges affirment que ces mesures de portée générale trouvent à s’appliquer « indépendamment de la participation éventuelle de cette dernière à la prolifération nucléaire ».

Le régime litigieux ne cible pas des personnes identifiées mais définit son champ d’application par référence à des critères purement objectifs et non individuels.

Dès lors, l’application de telles restrictions ne constitue pas la sanction d’un comportement spécifique attribuable à l’opérateur économique qui subit ces conséquences financières.

Cette qualification juridique empêche de caractériser un préjudice moral certain qui justifierait la poursuite de l’instance malgré l’abrogation formelle des dispositions contestées.

L’absence de ciblage nominatif neutralise ainsi l’argument fondé sur une prétendue réhabilitation nécessaire de l’établissement bancaire concerné par ces limitations aux échanges monétaires.

**B. La distinction nécessaire avec le régime des mesures individuelles**

Le juge écarte la transposition de sa jurisprudence antérieure relative aux listes de personnes liées à des organisations terroristes pour justifier un intérêt à agir.

Il précise qu’il ne saurait être soutenu que des mesures générales causent un préjudice moral « comparable à celui causé par l’opprobre et la méfiance » des sanctions nominatives.

L’annulation d’un acte abrogé ne saurait donc procurer un bénéfice de réhabilitation lorsque la mesure initiale ne reposait sur aucune accusation de conduite illicite personnelle.

La valeur de cette solution réside dans la protection de la cohérence du contentieux de l’annulation en limitant les recours aux situations de préjudice réel.

Le juge de l’Union européenne refuse d’étendre la notion de réparation d’une atteinte à la réputation à des mesures économiques dictées par des impératifs diplomatiques globaux.

L’absence de préjudice moral avéré conduit alors à examiner l’utilité pratique du recours au regard de la situation matérielle concrète de l’entité bancaire requérante.

**II. L’absence de bénéfice tiré de l’annulation d’actes dépourvus d’effet utile**

L’intérêt à agir suppose que le résultat du recours puisse procurer un bénéfice à la partie, ce qui fait défaut en l’espèce pour deux motifs essentiels.

**A. Le défaut d’impact distinct en présence de restrictions individuelles préexistantes**

La Cour relève que l’adoption du régime sectoriel n’a pas eu d’impact « distinct et effectif » sur la banque déjà soumise à des mesures de gel.

Le gel général des fonds et avoirs constitue une restriction plus sévère qui empêchait déjà toute opération financière théoriquement visée par les mesures sectorielles.

L’annulation de ces dernières ne rétablirait donc pas la requérante dans sa situation initiale, ses activités demeurant totalement paralysées par le régime de sanction individuel.

Cette analyse pragmatique du bénéfice escompté renforce l’exigence d’un intérêt né et actuel qui doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle.

L’inutilité d’une décision d’annulation pour une entité dont les droits sont déjà restreints par d’autres actes valides justifie le prononcé d’un non-lieu à statuer.

**B. Le rejet de la théorie du risque de répétition de l’illégalité**

L’établissement bancaire invoquait la nécessité d’éviter la répétition d’une illégalité future, mais la Cour exige la démonstration d’un risque « précis et concret ».

Une simple allégation générale portant sur la possibilité de rétablir des sanctions ne suffit pas à caractériser la persistance d’un intérêt légitime à agir.

Les juges rappellent la grande latitude dont dispose l’institution pour définir l’objet des mesures restrictives, rendant purement hypothétique la reproduction à l’identique du régime critiqué.

La portée de cet arrêt limite ainsi les recours préventifs ou académiques en imposant une preuve rigoureuse de la probabilité de réitération de la norme contestée.

Le non-lieu à statuer s’impose définitivement puisque l’issue du litige n’est plus susceptible d’améliorer la situation juridique ou matérielle de la banque.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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