La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 septembre 2018, précise les conditions d’application des coefficients de conversion actuariels. Un agent a demandé le transfert de ses droits à pension acquis antérieurement vers le régime de l’Union au mois de septembre 2010. Pendant l’instruction du dossier par les organismes nationaux, de nouvelles dispositions générales d’exécution sont entrées en vigueur le 1er décembre 2011. L’autorité investie du pouvoir de nomination a appliqué ces nouveaux coefficients à la demande de l’intéressé, entraînant une bonification d’annuités réduite. Le requérant a saisi le Tribunal de la fonction publique, puis le Tribunal de l’Union européenne, afin d’obtenir l’annulation de cette décision. Ce dernier a rejeté la requête au motif que l’intéressé ne disposait d’aucun droit acquis tant que le capital n’était pas effectivement transféré. Le requérant a formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une violation des principes d’égalité de traitement et de confiance légitime. Le litige soulève la question de savoir si l’application de nouveaux coefficients de conversion à des demandes en cours méconnaît les droits des fonctionnaires. La Cour rejette le pourvoi en considérant que la distinction entre les fonctionnaires repose sur des critères objectifs liés à l’avancement de la procédure. L’étude de cette décision permet d’analyser la validation de l’équilibre actuariel du régime avant d’apprécier la portée de la protection des situations non constituées.
I. La primauté de l’équilibre actuariel sur les attentes individuelles
A. Le caractère objectif du critère lié à l’acceptation de l’offre
La Cour confirme la légalité d’un régime transitoire distinguant les agents selon l’état d’avancement du traitement de leur demande de transfert. Le critère retenu repose sur le fait « d’avoir accepté la proposition de bonification lui ayant été adressée par l’administration avant la date d’entrée en vigueur ». Cette distinction est jugée objective car elle se limite à constater un fait précis, indépendant de toute appréciation subjective de l’institution concernée. L’acceptation constitue une « confirmation irrévocable de sa volonté » qui transforme une situation en cours en une situation juridiquement protégée de manière anticipée. Dès lors, l’administration peut légitimement traiter différemment les fonctionnaires n’ayant pas encore reçu ou accepté une offre ferme de bonification.
B. L’irresponsabilité de l’institution face aux lenteurs administratives nationales
Le requérant imputait le retard de sa proposition de bonification à la complexité des échanges entre l’administration et les organismes de pension nationaux. Cependant, la Cour juge que l’institution ne saurait être tenue pour responsable de la « tardiveté avec laquelle un organisme de pensions national lui a transmis ». Il n’appartient pas à l’administration d’effacer les conséquences découlant d’un comportement potentiellement fautif ou lent d’une entité extérieure au régime. L’exercice par l’agent de son droit de contestation au niveau national suspend nécessairement la procédure de transfert sans engager la responsabilité européenne. Cette solution préserve l’autonomie des régimes nationaux tout en limitant les obligations de l’institution à la gestion diligente des informations reçues.
II. Une application rigoureuse des principes de confiance légitime et d’égalité
A. L’absence de confiance légitime dans le maintien d’une méthode de calcul
La Cour écarte toute violation de la confiance légitime en soulignant que l’évolution du cadre juridique était prévisible pour les agents concernés. Elle relève que « rien ne présageait qu’il serait envisagé, voire nécessaire, de modifier le taux d’intérêt » entrant dans le calcul des coefficients. Toutefois, dès l’adoption d’un règlement modifiant les taux d’intérêt statutaires, les agents ne pouvaient plus escompter une application inconditionnelle des anciennes règles. La protection de la confiance légitime ne saurait interdire une modification des coefficients visant à assurer l’équilibre actuariel du régime de pension. Cette interprétation stricte favorise l’adaptation du droit positif aux réalités économiques et financières affectant la viabilité à long terme des systèmes sociaux.
B. La justification de la différence de traitement par l’objet de la norme
Le juge européen considère que les situations des agents ayant introduit leur demande avant ou après une date charnière ne sont pas comparables. Pour motiver ce rejet, le juge doit indiquer « les raisons pour lesquelles, au regard de cet objet, les situations ne pouvaient être considérées comme comparables ». L’objectif de protéger les fonctionnaires contre une modification inattendue des modalités de calcul justifie une application différenciée selon la date de la demande. L’arrêt souligne que la sécurité juridique autorise le législateur à prévoir des mesures transitoires pour les situations nées sous l’empire d’anciennes dispositions. Enfin, cette décision conforte le large pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative pour garantir l’équité entre les différentes générations de fonctionnaires européens.