La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 septembre 2018, une décision fondamentale concernant le régime de transfert des droits à pension. Cette affaire traite de la légalité de l’application rétroactive de nouveaux coefficients de conversion aux demandes de transfert introduites sous l’empire de règles antérieures.
Un fonctionnaire a sollicité en septembre 2010 le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’organismes nationaux vers le système de l’Union européenne. Des contestations nationales sur l’évaluation des montants ont retardé la transmission des données financières définitives par l’organisme national jusqu’au début de l’année 2013. L’administration a alors émis une proposition de bonification appliquant les dispositions de 2011, lesquelles s’avéraient moins favorables que les règles applicables lors de la demande.
Le requérant a saisi le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne pour contester ce calcul, mais son recours a été rejeté ultérieurement. Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé cette solution par un arrêt rendu le 31 août 2016 dont le requérant a alors formé pourvoi.
La juridiction devait déterminer si l’application de nouveaux coefficients de conversion à une demande pendante méconnaît les droits acquis ou le principe de non-discrimination.
La Cour rejette le pourvoi en confirmant que l’absence de transfert effectif du capital empêche la naissance d’un droit acquis au maintien des règles anciennes. L’étude de cette décision portera sur la validité de l’application temporelle des coefficients (I) et sur la légalité des critères de distinction entre les agents (II).
I. La validité de l’application temporelle des nouveaux coefficients de conversion
A. L’absence de droits acquis lors de la procédure de transfert
Le juge souligne qu’aucune disposition ne garantit au fonctionnaire le maintien d’une méthode de calcul avant que la procédure de transfert ne soit totalement achevée. Selon l’arrêt, « aussi longtemps que le transfert […] n’aura pas été effectué par l’organisme national chargé des pensions, il serait question […] d’une “situation à naître” ou, tout au plus, d’une “situation née sans être cependant entièrement constituée” ». La simple introduction d’une demande ne produit donc pas d’effets juridiques obligatoires permettant de revendiquer une bonification précise selon les anciennes règles de conversion.
B. La préservation de l’équilibre actuariel du régime de pensions
L’administration possède le pouvoir de modifier les dispositions d’exécution pour garantir l’équilibre actuariel du régime de pensions face aux évolutions des taux d’intérêt. Cette adaptation des coefficients est jugée nécessaire par la Cour pour assurer la pérennité financière du système commun sans porter atteinte à la sécurité juridique. L’entrée en vigueur de nouvelles règles peut ainsi légalement affecter les procédures en cours dès lors qu’aucune décision définitive n’a été préalablement notifiée à l’intéressé.
Cette validation de l’application dans le temps des nouvelles normes conduit naturellement à examiner la validité des exceptions prévues par le régime transitoire litigieux.
II. La validation des critères de distinction au regard du principe d’égalité
A. L’objectivité du critère lié au consentement du fonctionnaire
La Cour valide le critère dérogatoire fondé sur le consentement donné par le fonctionnaire à une proposition de bonification avant l’entrée en vigueur des textes. Elle précise que « l’accord donné par l’intéressé à une telle proposition de bonification [a constitué] une confirmation irrévocable de sa volonté de transférer ses droits à pension ». Ce critère est considéré comme objectif puisqu’il repose sur l’état d’avancement de la procédure administrative au moment du changement de la réglementation applicable.
B. La différence de situation selon la date de la demande
La juridiction rejette l’existence d’une discrimination entre les agents ayant déposé leur demande avant 2009 et ceux ayant agi après cette date charnière. Les fonctionnaires ayant introduit leur requête antérieurement au règlement de 2008 ne pouvaient prévoir la modification imminente du taux d’intérêt servant de base aux calculs. En revanche, le requérant se trouvait dans une situation différente car l’intention de modifier les coefficients était déjà manifeste lors de sa propre demande de transfert. Le juge conclut donc à l’absence de violation du principe d’égalité, les situations juridiques et factuelles n’étant pas comparables au regard de la confiance légitime.