La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 6 septembre 2018, précise la portée juridique du certificat A1 dans le cadre du détachement transnational. Cette affaire soulève la question de l’autorité des certificats de sécurité sociale face aux juridictions nationales et définit précisément la notion de remplacement de travailleur.
Un employeur a détaché des salariés dans un autre État membre pour effectuer une prestation de services spécifique sur une période de temps déterminée. Un litige est apparu concernant l’assujettissement de ces travailleurs au régime de sécurité sociale du pays d’origine ou de l’État membre d’accueil.
Les autorités de l’État d’accueil ont d’abord conclu à l’assujettissement obligatoire des travailleurs à leur propre législation nationale en raison d’un remplacement de personnel. L’institution compétente de l’État d’envoi a pourtant délivré des certificats A1 attestant du maintien de ces salariés au régime de sécurité sociale initial.
La juridiction de renvoi demande si le certificat A1 lie les tribunaux nationaux et si le remplacement par un salarié d’une autre entreprise exclut le détachement. La Cour répond que le certificat A1 « lie non seulement les institutions de l’État membre dans lequel l’activité est exercée, mais également les juridictions ».
Il convient d’étudier la valeur contraignante du certificat A1 avant d’analyser les conditions restrictives posées au maintien du régime de sécurité sociale de l’État d’envoi.
I. L’autorité impérative du certificat A1 pour les instances nationales
A. Le caractère contraignant étendu aux autorités juridictionnelles
La Cour affirme que le certificat A1 s’impose tant aux institutions de sécurité sociale qu’aux tribunaux de l’État membre où l’activité est exercée. Cette solution garantit la sécurité juridique des travailleurs mobiles en évitant les conflits de lois et la double cotisation sociale immédiate entre les États.
Le juge national ne peut pas écarter un certificat valide car ce document bénéficie d’une présomption de régularité tant qu’il n’est pas officiellement retiré. L’institution de l’État d’envoi conserve la compétence exclusive pour apprécier la validité du titre et décider de son éventuel retrait ou de son invalidation.
B. La pérennité du certificat malgré une contestation administrative
L’autorité du certificat persiste même si la commission administrative conclut que le document a été émis à tort et devrait être rapidement retiré par l’autorité. La Cour précise que le certificat lie les autorités « aussi longtemps que ce certificat n’a été ni retiré ni déclaré invalide par l’État membre ».
L’avis de la commission administrative ne possède pas de force obligatoire propre et ne saurait suffire à annuler automatiquement les effets juridiques du certificat. Ce maintien protège efficacement le travailleur contre les incertitudes liées aux procédures de concertation entre les administrations nationales qui s’avèrent parfois particulièrement longues.
II. L’encadrement strict de la notion de remplacement de travailleur
A. L’éviction du détachement en cas de succession d’employeurs distincts
Le bénéfice du maintien au régime de sécurité sociale de l’État d’origine est exclu lorsqu’un travailleur est envoyé en remplacement d’une autre personne détachée. La Cour interprète strictement cette règle en précisant qu’elle s’applique lorsqu’un salarié est « remplacé par un autre travailleur détaché par un autre employeur ».
La continuité de l’activité exercée par les travailleurs successifs prime sur l’identité de l’employeur pour qualifier la situation de remplacement illicite au régime dérogatoire. Le travailleur remplaçant ne peut donc plus demeurer soumis à la législation de l’État membre dans lequel son propre employeur exerce normalement ses activités.
B. L’indifférence des liens structurels unissant les entreprises concernées
L’existence de relations entre les employeurs successifs ne modifie pas l’application de la règle de remplacement empêchant le maintien au régime de sécurité sociale d’origine. La Cour souligne que le siège social dans le même État ou les « éventuels liens personnels ou organisationnels » entre entreprises sont sans pertinence.
Cette approche fonctionnelle assure une concurrence loyale entre les entreprises européennes en limitant les avantages compétitifs tirés de la disparité des charges sociales nationales. La solution renforce la protection des travailleurs et l’intégrité des systèmes nationaux de protection sociale face aux risques réels de fraude sociale organisée.