La Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt rendu le 10 juin 2021, précise l’étendue des obligations environnementales pesant sur les agriculteurs. Le litige porte sur une réduction de trois pour cent des aides directes infligée à une exploitante pour le déplacement de pierres archéologiques. Cette sanction administrative résulte du constat de la dégradation d’un site funéraire ancien situé en bordure d’une parcelle agricole en exploitation. L’autorité administrative nationale fonde sa décision sur la méconnaissance des normes minimales relatives au maintien des particularités topographiques du paysage. La requérante conteste cette mesure car les pierres se trouvent sur une surface exclue de sa demande de paiement annuel. Le tribunal administratif de Tartu décide de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur l’interprétation du règlement de 2013. La Cour doit déterminer si un État peut imposer la conservation de sites funéraires au titre des bonnes conditions environnementales. Elle examine également si ces exigences s’appliquent à l’ensemble des terres de l’exploitation ou aux seules zones aidées. Le juge européen confirme la validité de la sanction en adoptant une vision large des composants physiques de l’environnement.
**I. L’inclusion des monuments archéologiques dans le paysage protégé**
**A. La qualification de composant physique de l’environnement**
La Cour affirme que les sites funéraires marqués par des pierres peuvent être qualifiés de particularités topographiques dont le maintien s’impose aux bénéficiaires. Elle précise que la « conservation de sites funéraires marqués par des pierres contribue à la sauvegarde d’éléments du patrimoine culturel » en tant que composants physiques. Cette solution refuse une interprétation restrictive qui exclurait les éléments résultant d’interventions humaines de la protection environnementale prévue par le droit de l’Union. Les juges soulignent que ces monuments constituent des parties intégrantes de l’environnement physique que les États membres ont la charge de protéger durablement. Le caractère historique ou culturel d’un élément ne fait donc pas obstacle à son intégration dans le cadre écologique de la conditionnalité.
**B. La reconnaissance d’une marge d’appréciation aux autorités nationales**
Le juge européen reconnaît aux États membres une marge d’appréciation significative pour définir les exigences minimales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales. Les règlements européens utilisent des termes généraux permettant aux autorités nationales d’adapter la protection aux caractéristiques spécifiques de chaque zone géographique ou culturelle. La Cour considère que l’article 94 du règlement de 2013 ne s’oppose pas à l’imposition de normes de conservation visant des vestiges funéraires. Cette autonomie nationale permet d’intégrer des objectifs de préservation du patrimoine dans la gestion courante des surfaces agricoles soumises au régime des aides. L’État peut ainsi légitimement sanctionner le déplacement d’éléments paysagers identifiés comme essentiels par une réduction proportionnée des paiements directs accordés.
**II. L’opposabilité globale des exigences environnementales à l’exploitation**
**A. Le principe d’application des normes à l’ensemble de l’exploitation**
Le respect des règles de conditionnalité s’impose pour l’ensemble des surfaces de l’exploitation agricole et non pas seulement pour les parcelles aidées. La Cour rappelle que « l’exploitation est constituée de toutes les unités et surfaces de production » gérées par le bénéficiaire sur le territoire national. Aucune disposition textuelle n’établit de distinction selon que l’agriculteur a déposé une demande de paiement pour une parcelle déterminée ou non. Cette solution consacre une approche globale de la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis des équilibres écologiques et paysagers de ses terres cultivées. L’obligation de maintien des bonnes conditions agricoles s’applique donc indifféremment à toutes les terres, y compris celles qui ne sont plus exploitées.
**B. La sauvegarde de l’efficacité du mécanisme de conditionnalité**
L’efficacité du système de conditionnalité repose sur son application intégrale afin d’éviter que les agriculteurs n’éludent leurs obligations environnementales par un ciblage. La Cour souligne qu’un exploitant pourrait facilement déplacer une particularité topographique gênante s’il suffisait de l’exclure temporairement de sa demande d’aide annuelle. Une telle pratique serait manifestement « contraire à la finalité même du système de conditionnalité » qui vise à favoriser une agriculture respectueuse de l’environnement. Le juge européen garantit ainsi que les aides publiques soutiennent uniquement les exploitations dont la gestion d’ensemble respecte les normes de conservation. Cette rigueur juridique assure la cohérence de la politique agricole commune face aux enjeux de préservation des sols et du patrimoine rural.