La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 7 août 2018, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2001/23 relative au maintien des droits des travailleurs. Un premier prestataire assurait la gestion d’une école de musique communale avant de cesser son activité en avril 2013 et de licencier son personnel. Une administration communale a ensuite confié cette mission à un nouvel adjudicataire dès septembre 2013 en lui fournissant les locaux et les instruments nécessaires. Un salarié licencié a saisi les juridictions sociales afin de contester la rupture de son contrat de travail en invoquant l’existence d’un transfert d’entreprise. Le tribunal du travail numéro 4 de Valladolid a rejeté ce recours au motif qu’un délai de cinq mois séparait les deux gestions contractuelles. Saisie en appel, la chambre sociale de Valladolid de la Cour supérieure de justice de Castille-et-León a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. Le juge doit déterminer si la reprise de moyens matériels indispensables caractérise un transfert d’entité malgré l’absence de reprise des effectifs et une suspension d’activité. La Cour répond positivement à cette interrogation tout en précisant les conditions de validité des licenciements intervenus avant le changement de prestataire de services.
I. La caractérisation d’un transfert d’entité économique malgré l’interruption d’activité
A. Le maintien de l’identité par la transmission des moyens matériels essentiels
La Cour rappelle que l’existence d’un transfert repose sur la conservation de l’identité d’une entité économique poursuivant un objectif propre durant l’opération de cession. Dans ce secteur d’activité, les équipements tels que les locaux et les instruments constituent des éléments indispensables à l’exercice de la mission de formation musicale. Le juge souligne que « la circonstance que la propriété des éléments corporels n’est pas transférée » demeure sans incidence sur la qualification juridique du transfert d’entreprise. L’administration communale a effectivement mis à la disposition du nouvel adjudicataire l’ensemble des moyens matériels qu’elle avait précédemment assignés au premier prestataire de services. Cette transmission globale des actifs nécessaires à l’exploitation permet de conclure au maintien de l’identité de l’entité économique indépendamment du changement d’employeur responsable.
B. L’incidence limitée de la suspension temporaire de l’exploitation
L’interruption de l’activité entre avril et septembre 2013 ne suffit pas à écarter l’application de la directive protectrice des droits des travailleurs concernés par l’opération. La Cour considère que cette période de cinq mois comprenait trois mois de vacances scolaires, ce qui atténue fortement la portée de la cessation d’activité constatée. Le juge affirme que « la suspension temporaire, pendant seulement quelques mois, des activités de l’entreprise n’est pas de nature à exclure » le maintien de son identité. L’absence de reprise du personnel par le second adjudicataire ne fait pas non plus obstacle à la reconnaissance d’un transfert dans un secteur capitalistique. Le maintien des relations de travail doit être assuré dès lors que le nouvel entrepreneur poursuit la même mission avec les mêmes moyens de production. Cette reconnaissance du transfert impose alors d’examiner la légalité de la rupture des contrats de travail intervenue préalablement à la passation du marché public.
II. Le régime de protection des travailleurs face aux licenciements pour motifs économiques
A. La validité du licenciement fondé sur des raisons techniques ou d’organisation
La protection garantie par le droit de l’Union ne concerne que les travailleurs disposant d’un contrat de travail en cours à la date effective du transfert. Le licenciement intervenu antérieurement pour des motifs économiques demeure licite si ces raisons sont indépendantes de la volonté d’éluder les obligations nées du transfert d’entreprise. Dans cette affaire, la rupture des contrats résultait de l’impossibilité pour le premier prestataire de rémunérer son personnel suite à un conflit financier avec l’administration. La Cour précise que ces faits militent pour une qualification du licenciement pour « des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi ». Le transfert d’une entreprise ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement, mais il n’interdit pas les restructurations nécessaires à la survie économique.
B. Le contrôle de la fraude aux droits issus de la directive européenne
Il appartient à la juridiction nationale de vérifier que les circonstances du licenciement collectif ne constituent pas une mesure délibérée visant à priver les salariés. Le juge doit s’assurer que la désignation tardive du nouveau prestataire ne masque pas une intention frauduleuse destinée à rompre les contrats de travail existants. La Cour énonce que le licenciement est régulier « pour autant que les circonstances ne relèvent pas d’une mesure délibérée visant à priver ces travailleurs des droits » conférés. Si une telle intention était démontrée, les obligations de l’employeur seraient alors transférées de plein droit du cédant au cessionnaire malgré la rupture formelle initiale. Ce contrôle juridictionnel rigoureux garantit l’effet utile de la directive 2001/23 tout en respectant les impératifs de gestion économique des entités chargées de missions publiques.