Cour de justice de l’Union européenne, le 7 août 2018, n°C-521/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, précise l’articulation entre le respect des droits de propriété intellectuelle et la responsabilité des prestataires techniques. Un organisme de représentation collective de titulaires de marques a engagé une action contre un prestataire de location d’adresses IP facilitant l’exploitation anonyme de noms de domaine. La juridiction de renvoi s’interroge sur la qualité pour agir de cet organisme et sur l’application des limitations de responsabilité prévues par la directive sur le commerce électronique. Le litige porte sur la capacité d’un organisme tiers à défendre des intérêts privés et sur la qualification juridique d’un service d’infrastructure internet. La Cour doit déterminer si un tel organisme peut agir en son nom propre et si le loueur d’adresses IP bénéficie du régime protecteur des intermédiaires. Elle affirme la recevabilité de l’action sous réserve du droit national et subordonne l’exonération du prestataire au caractère purement passif de son activité technique.

I. L’habilitation procédurale des organismes de gestion collective

A. La reconnaissance d’une capacité d’action en nom propre

L’article 4, sous c), de la directive 2004/48 impose aux États membres de reconnaître aux organismes de représentation collective la faculté de solliciter des réparations juridiques. La Cour énonce que ces entités doivent pouvoir agir « en vue de protéger les droits de ces titulaires, ainsi que pour agir en justice, en son nom propre ». Cette solution favorise une centralisation efficace des actions judiciaires afin de lutter plus vigoureusement contre les atteintes massives portées aux marques sur internet. La directive harmonise ainsi les conditions d’accès au juge pour les structures chargées de la gestion collective des droits de propriété intellectuelle en Europe. L’efficacité de la protection des actifs immatériels dépend étroitement de cette capacité procédurale reconnue aux organismes agissant pour le compte de multiples titulaires.

B. La subordination de la recevabilité au droit national

La reconnaissance de cette qualité pour agir demeure toutefois conditionnée par les dispositions spécifiques de la législation nationale applicable au litige principal. L’organisme doit être « considéré par la législation nationale comme ayant un intérêt direct à la défense de tels droits » pour ester valablement. La Cour de justice délègue ainsi à la juridiction de renvoi la mission de vérifier si le droit interne permet effectivement un tel office. Cette exigence préserve l’autonomie procédurale des États membres tout en encadrant les conditions minimales de recevabilité des actions en contrefaçon de marque. Le juge national doit s’assurer que l’entité remplit les critères d’intérêt et de capacité fixés par son propre ordre juridique pour agir.

II. L’encadrement de la responsabilité des intermédiaires techniques

A. L’exigence de neutralité pour l’octroi des limitations de responsabilité

Les limitations de responsabilité de la directive 2000/31 s’appliquent si l’activité du prestataire présente un « caractère purement technique, automatique et passif » au regard des données. Le service de location d’adresses IP ne doit impliquer ni la connaissance ni le contrôle des informations stockées par les clients finaux sur le réseau. La Cour rappelle que l’intermédiaire ne doit pas intervenir sur le contenu transmis pour bénéficier du régime d’exonération prévu pour les simples transporteurs. Cette neutralité technique constitue le fondement de la protection accordée aux acteurs fournissant les infrastructures nécessaires au fonctionnement global de la société de l’information. L’absence de contrôle effectif sur les données stockées justifie que le prestataire ne soit pas tenu pour responsable des agissements illicites de ses utilisateurs.

B. L’exclusion du bénéfice légal en cas de participation active

Le bénéfice du régime de faveur disparaît lorsque le prestataire « joue un rôle actif, en permettant à ces derniers d’optimiser leur activité de vente en ligne ». La fourniture de noms de domaine de manière anonyme ne doit pas servir à structurer ou à promouvoir directement les offres commerciales des clients. La juridiction de renvoi doit vérifier si le prestataire sort de sa réserve technique pour s’impliquer dans l’organisation économique des services proposés. Une assistance à l’optimisation commerciale traduit une connaissance des contenus qui est incompatible avec le statut protecteur d’hébergeur ou de simple transporteur d’informations. La loyauté du commerce électronique impose une distinction stricte entre la fourniture d’outils techniques et la participation active à l’exploitation de services numériques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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