La Cour de justice de l’Union européenne, en sa deuxième chambre, a rendu le 7 avril 2016 une décision majeure concernant la défense commerciale. Une société exportatrice étrangère contestait la légalité d’un règlement instituant des droits antidumping sur des tubes et tuyaux en acier sans soudure. L’institution européenne compétente avait conclu à l’existence d’une menace de préjudice important pour les entreprises productrices situées sur le territoire de l’Union. Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 29 janvier 2014, a prononcé l’annulation de l’acte litigieux pour erreur manifeste d’appréciation. Les institutions et plusieurs entreprises intervenantes ont formé un pourvoi en soutenant que la notion de vulnérabilité de l’industrie était juridiquement erronée. La juridiction supérieure devait déterminer si l’analyse prospective de la menace de préjudice pouvait s’appuyer sur des données recueillies après la période d’enquête. Elle rejette les pourvois en validant le contrôle exercé sur l’étayage des faits complexes sans que cela constitue une nouvelle appréciation souveraine. La solution adoptée permet d’encadrer les critères matériels de la menace de préjudice avant de préciser les modalités du contrôle juridictionnel des appréciations économiques.
I. L’ENCADREMENT DES CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA MENACE DE PRÉJUDICE
A. La vulnérabilité de l’industrie comme indicateur de la menace
La juridiction supérieure précise que la vulnérabilité de l’industrie ne constitue pas une condition autonome mais un élément nécessaire de l’analyse prospective globale. L’examen de la menace suppose de connaître la situation actuelle afin de mesurer l’impact futur d’une augmentation imminente des importations faisant l’objet d’un dumping. L’arrêt énonce que « ce n’est qu’au regard de cette situation que ces institutions pourront déterminer si l’augmentation imminente des importations futures […] causera un préjudice important ». Cette approche pragmatique refuse de faire de la fragilité un critère juridique nouveau tout en autorisant son utilisation pour caractériser un risque de dommage.
B. La nécessaire neutralisation des facteurs de préjudice extrinsèques
L’institution auteur de l’acte doit impérativement écarter les préjudices découlant de facteurs étrangers aux importations incriminées pour respecter l’exigence du lien de causalité. La réglementation impose d’examiner les facteurs connus afin que « le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping ». Une contraction prévisible de la demande ne saurait donc être imputée aux pratiques de dumping pour justifier rétroactivement une mesure de défense commerciale. L’analyse doit isoler l’effet spécifique des importations déloyales sans profiter d’un contexte économique défavorable pour masquer l’absence de préjudice réel causé par le dumping.
II. LA PORTÉE DU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL SUR LES APPRÉCIATIONS ÉCONOMIQUES
A. La régularité de l’usage des données postérieures à l’enquête
Bien que l’enquête doive normalement se limiter à une période déterminée, les institutions peuvent exceptionnellement exploiter des renseignements relatifs à une période postérieure. La juridiction relève que « les données postérieures à la période d’enquête peuvent être utilisées pour confirmer ou infirmer les prévisions » faites durant l’enquête initiale. Cette possibilité s’avère particulièrement pertinente lors de la détermination d’une menace de préjudice qui repose par nature sur une analyse prospective des faits économiques. L’usage de ces données additionnelles reste toutefois subordonné au respect des principes de bonne administration et ne doit pas échapper au contrôle juridictionnel.
B. Le contrôle de l’étayage probatoire des constatations institutionnelles
Le juge de l’Union dispose d’un pouvoir de contrôle restreint sur les appréciations économiques complexes sans pour autant renoncer à vérifier l’exactitude matérielle des faits. Il lui appartient de contrôler si les éléments invoqués sont de nature à fonder les conclusions tirées par les institutions compétentes dans l’acte litigieux. La décision confirme que « le Tribunal n’excède cependant pas les limites de ce contrôle en vérifiant que les éléments de preuve […] étayent les conclusions ». La validation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 janvier 2014 consacre ainsi la rigueur nécessaire de l’étayage probatoire des mesures antidumping.