La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 7 avril 2016, a précisé les conditions d’application du régime douanier préférentiel. Cette décision porte sur l’interprétation des règles d’origine applicables aux produits provenant de pays en développement bénéficiant de réductions de droits de douane. L’importateur a présenté des certificats d’origine valables pour l’ensemble des lots chargés dans les citernes d’un navire transporteur vers le territoire européen. Une partie de la cargaison d’huile de palmiste issue de quatre pays exportateurs a toutefois été mélangée dans une même cuve durant le transport.
L’administration douanière a refusé d’accorder le traitement tarifaire préférentiel pour ce mélange en fixant les droits au taux plein par un avis de recouvrement. Le tribunal des finances de Hambourg a alors décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la conformité de cette pratique administrative.
La question juridique posée visait à savoir si l’exigence d’identité des produits interdit le mélange physique de lots originaires de plusieurs pays bénéficiaires distincts. La Cour de justice décide que l’origine préférentielle peut être reconnue dès lors que l’absence de produits non bénéficiaires est matériellement garantie par l’importateur.
I. L’assouplissement des conditions de transport des marchandises originaires
A. L’exigence de non-modification des produits importés
La réglementation impose que les marchandises déclarées soient « celles qui ont quitté le pays exportateur bénéficiaire » pour conserver leur caractère originaire. Les produits ne doivent subir « ni modification, ni transformation d’aucune sorte » avant leur déclaration en douane pour bénéficier d’un taux réduit. Les juges soulignent que l’huile de palmiste constitue un produit interchangeable dont le mélange technique « n’altère pas la substance » ou les caractéristiques propres. Cette identité matérielle permet de considérer que les biens présentés demeurent identiques à ceux ayant quitté les ports des pays exportateurs initiaux.
B. L’interprétation téléologique de l’intégrité des lots
La Cour de justice procède à une analyse contextuelle des termes afin de garantir l’efficacité réelle des règles relatives à l’origine préférentielle. Cette disposition a principalement pour objet de garantir que les produits déclarés proviennent bien d’un pays bénéficiaire et non d’un État tiers. Le mélange de plusieurs lots originaires de pays bénéficiant du même régime tarifaire ne crée aucune incertitude sur la légitimité de l’avantage. Une telle opération n’est donc pas qualifiée de transformation substantielle puisque l’administration peut s’assurer de la provenance réelle de chaque composant importé.
II. La préservation de l’objectif de développement du système préférentiel
A. La primauté de la réalité de l’origine sur la séparation physique
L’arrêt marque un recul du formalisme douanier au profit d’une approche centrée sur la preuve documentaire et la traçabilité des flux commerciaux. Le respect des conditions de transport est présumé sauf si les autorités disposent de raisons sérieuses de croire à une manipulation frauduleuse. La présentation de certificats d’origine valables constitue un élément déterminant pour admettre la continuité de l’origine malgré l’absence de séparation physique stricte. Cette solution évite d’exclure du régime préférentiel des marchandises dont l’origine est pourtant certaine et attestée par les autorités des pays exportateurs.
B. Une portée favorable à l’intégration économique des pays bénéficiaires
Cette jurisprudence s’inscrit dans la volonté d’ « instaurer une nouvelle règle, plus simple et plus souple » pour mieux intégrer les pays bénéficiaires. L’application rigide des contraintes de transport constituerait une barrière commerciale injustifiée contredisant les objectifs de croissance durable poursuivis par l’Union européenne. La Cour rappelle que le système des préférences généralisées doit être interprété de manière à favoriser l’accès aux marchés pour les pays bénéficiaires. La reconnaissance de l’origine préférentielle en cas de mélange sécurisé protège les opérations logistiques tout en respectant l’esprit de la coopération douanière.