La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 7 avril 2016, précise les contours du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un renvoi préjudiciel portant sur la compatibilité d’une procédure nationale d’insolvabilité avec les obligations fiscales européennes.
Une société commerciale placée en liquidation a sollicité l’ouverture d’une procédure de concordat préventif devant le tribunal d’Udine le 22 mai 2014. Le débiteur proposait de désintéresser partiellement ses créanciers, incluant une dette fiscale, en raison d’une situation de crise économique irrémédiable. La juridiction italienne a relevé que le droit interne interdit normalement tout paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée lors d’une transaction fiscale. Elle a toutefois interrogé la Cour sur la possibilité de déroger à cette règle si une expertise atteste l’absence de meilleur recouvrement en cas de faillite. Le problème juridique réside dans l’admission d’un paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée au regard de l’obligation de perception intégrale imposée par le droit de l’Union. La Cour estime qu’une telle réglementation n’est pas contraire aux traités dès lors que la procédure est assortie de garanties strictes et d’un contrôle juridictionnel.
I. La validité du remboursement partiel de la taxe sous conditions strictes
A. L’encadrement rigoureux de la procédure de concordat préventif
La juridiction européenne souligne que la procédure de concordat préventif est soumise à des conditions d’application rigoureuses garantissant les intérêts financiers de l’État membre. Le commerçant en situation d’insolvabilité doit liquider l’intégralité de son patrimoine pour apurer ses dettes selon un ordre de priorité défini par la loi. La Cour précise que « le paiement partiel d’une créance privilégiée ne peut être admis que si un expert indépendant atteste que cette créance ne serait pas payée davantage en cas de faillite ». Cette exigence assure que le recouvrement partiel constitue la solution optimale pour les finances publiques compte tenu de la défaillance économique du débiteur. L’expertise constitue alors un garde-fou indispensable contre les risques d’évasion fiscale ou de sous-évaluation délibérée des actifs disponibles.
B. L’absence de renonciation générale à la perception fiscale
Le juge de l’Union distingue cette situation des affaires précédentes où les États membres avaient instauré des mesures de grâce fiscale générales et indifférenciées. Contrairement à une amnistie, le concordat préventif permet à l’administration de voter sur la proposition et de contester le paiement partiel devant une instance judiciaire. La Cour relève ainsi que cette procédure « ne constitue pas une renonciation générale et indifférenciée à la perception de la TVA » par l’autorité publique nationale. Le respect du principe de neutralité fiscale est maintenu car la différence de traitement entre les contribuables repose sur une insolvabilité objectivement constatée. Cette approche permet de valider un mécanisme de sauvetage financier tout en préservant les ressources budgétaires nécessaires au fonctionnement de l’Union européenne.
II. La conciliation entre l’efficacité du recouvrement et le droit de l’insolvabilité
A. La préservation des ressources propres de l’Union européenne
Les États membres sont tenus de garantir la perception de l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union européenne. Un lien direct existe entre la collecte des recettes nationales et la mise à disposition du budget de l’Union des ressources financières correspondantes. Toute défaillance dans le recouvrement de la taxe est susceptible d’entraîner une réduction des ressources propres de l’Union et de nuire à l’équilibre budgétaire communautaire. La Cour rappelle que les États doivent prendre « toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception » de cette recette fiscale essentielle. L’arrêt confirme que l’obligation de résultat imposée aux gouvernements nationaux ne s’oppose pas à une gestion pragmatique des situations de faillite imminente.
B. Une solution pragmatique face à l’insolvabilité irrémédiable
L’interprétation retenue privilégie l’efficacité réelle du recouvrement sur une exigence théorique de paiement intégral qui conduirait inévitablement à un échec total de la perception. Si la liquidation judiciaire classique n’offre aucune perspective de remboursement supérieur, le maintien d’une créance fictive ne présenterait aucun intérêt pour le budget de l’État. La Cour admet donc qu’un commerçant peut « ne régler que partiellement sa dette envers l’État en matière de TVA » si cette solution s’avère économiquement supérieure à une faillite. La décision protège ainsi les intérêts de l’Union en autorisant une procédure qui maximise le recouvrement possible dans un contexte de crise économique sévère. Cette jurisprudence offre une souplesse nécessaire aux législations nationales tout en maintenant une surveillance étroite sur l’utilisation des deniers publics européens.