Cour de justice de l’Union européenne, le 7 avril 2022, n°C-228/20

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Cet arrêt traite de l’exonération des prestations de soins fournies par un établissement hospitalier privé n’étant pas agréé par le régime national d’assurance maladie.

Une société exploite un établissement spécialisé en neurologie mais ne figure pas dans le plan hospitalier de sa région d’implantation. Elle n’a conclu aucune convention de prestation de soins avec les caisses d’assurance maladie obligatoires pour la période concernée par le litige fiscal. L’administration financière refuse d’exonérer ses prestations de la taxe sur le chiffre d’affaires car l’établissement n’était pas dûment agréé par l’État.

Le tribunal des finances du Land de Basse-Saxe, saisi du litige, décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne par une décision du 26 juin 2020. Le juge national demande si l’exigence d’un agrément administratif est compatible avec les dispositions de la directive concernant les activités d’intérêt général. Il souhaite également connaître les critères pertinents pour évaluer si un établissement privé offre des soins dans des conditions sociales comparables aux organismes publics.

La question posée revient à déterminer si un État membre peut subordonner l’exonération de la taxe à un agrément fondé uniquement sur les besoins du système de santé.

La Cour répond qu’une législation nationale ne peut exclure certains établissements privés si cela entraîne une différence de traitement injustifiée entre des opérateurs réalisant des opérations similaires. Elle précise que les autorités doivent vérifier la comparabilité des conditions sociales en s’appuyant sur des critères objectifs liés à l’accessibilité financière et technique.

I. La limitation du pouvoir d’appréciation des États membres par la neutralité fiscale

A. L’étendue de la condition de reconnaissance des établissements privés

La directive prévoit que les États membres exonèrent l’hospitalisation assurée par des organismes de droit public ou des établissements privés dûment reconnus. Cette reconnaissance relève en principe du pouvoir d’appréciation de chaque État membre qui doit édicter les règles d’octroi de l’avantage fiscal. La Cour souligne que « la condition de la reconnaissance d’un établissement doit être comprise comme visant tous les établissements mentionnés » par la directive. Ce pouvoir n’est cependant pas absolu car il doit respecter le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe.

La juridiction précise que la reconnaissance ne suppose pas nécessairement une procédure formelle ni des dispositions nationales à caractère strictement fiscal pour être effective. Le juge européen rappelle que l’exonération a vocation à s’appliquer aux prestations ayant pour but de diagnostiquer, de soigner ou de guérir des maladies humaines.

B. L’incompatibilité des critères fondés sur les capacités d’accueil du système social

Le litige met en évidence une réglementation nationale limitant l’exonération aux seuls établissements intégrés au plan hospitalier ou ayant conclu des conventions spécifiques. Une telle limitation repose souvent sur la disponibilité des lits ou sur des besoins de sécurité sociale définis de manière trop rigide par l’administration. La Cour juge qu’une telle pratique « conduit à ce que les établissements hospitaliers privés comparables fournissant des prestations similaires […] soient traités de manière différente ». Le principe de neutralité s’oppose à ce que des opérateurs effectuant les mêmes prestations soient soumis à des régimes fiscaux divergents.

L’exercice d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire par les autorités nationales peut méconnaître l’égalité de traitement entre les cliniques privées offrant des soins de qualité. Cette différence de traitement fiscale ne saurait dépendre de critères conjoncturels comme le nombre de lits disponibles au sein d’une discipline médicale déterminée.

II. La caractérisation de la comparabilité des conditions sociales de prise en charge

A. Une évaluation fonctionnelle centrée sur l’accessibilité financière des soins

L’exonération des cliniques privées dépend de la fourniture de soins dans des conditions sociales comparables à celles qui prévalent au sein des hôpitaux publics. La juridiction européenne estime que cette condition vise à garantir que les services exonérés répondent effectivement à une finalité d’intérêt général bien définie. Les autorités nationales doivent ainsi privilégier une approche centrée sur l’accessibilité effective des soins de santé pour la majorité de la population civile. Il convient de vérifier si les prestations sont destinées à protéger la santé humaine plutôt qu’à satisfaire des besoins purement esthétiques.

Les conditions sociales sont jugées comparables lorsque les frais de la majorité des patients sont pris en charge de manière effective par des organismes sociaux. L’objectif de la directive est de réduire le coût global de la santé en rendant les soins de qualité accessibles au plus grand nombre.

B. La convergence des indicateurs de gestion entre les secteurs public et privé

L’analyse de la comparabilité nécessite l’examen des indicateurs de performance relatifs au personnel, aux locaux techniques et aux équipements médicaux mis à disposition. Ces indicateurs doivent être appliqués de façon identique aux structures publiques et privées pour assurer une concurrence loyale sur le marché de la santé. Le mode de calcul des forfaits journaliers et la prise en charge des frais par les organismes de protection sociale constituent des éléments fondamentaux.

Les autorités compétentes peuvent prendre en considération « les modalités du calcul des forfaits journaliers ainsi que la prise en charge » des prestations par la sécurité sociale. L’objectif final demeure la réduction du coût des soins pour le patient afin de rapprocher sa charge financière de celle du secteur public. Le juge national devra ainsi vérifier si les tarifs pratiqués permettent réellement d’atteindre une accessibilité comparable pour les assurés du régime légal.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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