La Cour de justice de l’Union européenne, le 7 avril 2022, a précisé les critères de qualification de l’établissement stable en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Une société de droit allemand commercialise des produits pharmaceutiques en Roumanie tout en y possédant une filiale lui fournissant exclusivement des services de promotion. L’administration fiscale roumaine a considéré que cette organisation permettait à la société mère de disposer de moyens techniques et humains suffisants sur son territoire. La Cour d’appel de Bucarest, par une décision du 30 décembre 2019, a sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation du droit communautaire. Le litige porte sur le point de savoir si une filiale peut constituer l’établissement stable de sa société mère par la mise à disposition de moyens permanents. La Cour juge qu’une société ne dispose pas d’un établissement stable au seul motif qu’elle détient une filiale fournissant des services de marketing et de représentation. L’analyse de la structure matérielle requise pour l’établissement stable doit être complétée par l’examen de la fonction de réception des prestations de services facturées.
I. La caractérisation matérielle d’une structure permanente et appropriée
A. La nécessaire maîtrise des moyens humains et techniques
La qualification d’établissement stable exige une consistance minimale par la réunion permanente de moyens humains et techniques nécessaires à des prestations de services déterminées. La Cour précise que ces moyens ne doivent pas nécessairement appartenir en propre à la société destinataire des services établie dans un autre État membre. Il est en revanche indispensable que cet assujetti ait le pouvoir de disposer de ces moyens de la même manière que s’ils étaient les siens. Cette disposition peut résulter de contrats de service ou de location mettant les ressources humaines et matérielles à disposition de manière durable et non résiliable. La permanence de la structure s’apprécie ainsi au regard du pouvoir de contrôle effectif exercé par l’assujetti sur les éléments nécessaires à son activité économique.
B. L’insuffisance du seul lien de dépendance juridique
La Cour souligne qu’une telle structure ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée sans considérer la réalité économique et commerciale des opérations. L’existence d’un établissement stable ne peut être déduite du seul fait qu’une société possède une filiale sur le territoire d’un autre État membre. Bien qu’une filiale puisse constituer un établissement stable, cette qualification dépend des conditions matérielles de fonctionnement et non de la simple détention du capital. Le juge national doit vérifier si le contrat de prestation de services garantit un accès ininterrompu aux ordinateurs et au personnel de la société locale. Une telle intégration structurelle permet de définir le lieu de rattachement fiscal des services conformément aux objectifs de lutte contre la double imposition.
II. La distinction fonctionnelle entre le prestataire et le preneur
A. L’impossibilité de confondre la fourniture et la réception du service
La reconnaissance d’un établissement stable suppose que la structure soit apte à recevoir et à utiliser les services pour les besoins propres de son activité. Les moyens humains et techniques identifiés par l’administration fiscale comme constituant l’établissement stable sont souvent ceux-là mêmes qui réalisent les prestations de services. Or, la Cour affirme fermement que « les mêmes moyens ne peuvent pas être utilisés à la fois pour fournir et pour recevoir les mêmes services ». Cette distinction fondamentale interdit de requalifier la présence d’un prestataire exclusif en une structure de réception appartenant au preneur de la prestation. Dès lors, le personnel du prestataire ne peut être simultanément considéré comme le personnel permettant au client de consommer le service de marketing.
B. L’exigence d’une structure apte à consommer la prestation
L’établissement stable doit disposer d’une autonomie suffisante pour utiliser les services reçus dans le cadre de ses propres opérations de vente ou de livraison. En l’espèce, les services de publicité visaient à informer les professionnels de santé mais ne permettaient pas à la structure locale de conclure des ventes. La société étrangère utilisait ses propres moyens situés dans son État de siège pour exécuter les contrats de vente avec les distributeurs de produits pharmaceutiques. La filiale se limitait à des activités administratives de soutien sans participer directement à la livraison des biens ni prendre d’engagements juridiques au nom du siège. L’absence de capacité de réception propre de la structure locale fait obstacle à la qualification d’établissement stable au sens de la directive relative à la TVA.