La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision précisant les modalités de prescription en matière de protection des intérêts financiers. L’affaire concerne le recouvrement de sommes indûment versées par l’Union européenne à un opérateur économique au sein d’un État membre. Suite à un constat d’irrégularité, une décision administrative de recouvrement fut adoptée après l’écoulement du délai de prescription des poursuites. L’intéressé n’ayant pas contesté cet acte dans le délai de recours contentieux, l’administration a engagé une procédure de recouvrement forcé. Le tribunal administratif de Lisbonne a interrogé la juridiction européenne sur l’articulation entre les délais nationaux de forclusion et le droit de l’Union. Le litige soulève la question de savoir si un destinataire peut invoquer la prescription des poursuites ou de l’exécution lors de la phase de recouvrement forcé. La Cour affirme que la forclusion nationale peut s’opposer à l’invocation de la prescription des poursuites si les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés. Le délai d’exécution bénéficie cependant d’un effet immédiat et court seulement à compter du caractère définitif de la décision de recouvrement.
I. La validité conditionnée des règles de forclusion nationales
A. L’encadrement procédural de l’exception de prescription des poursuites
La Cour examine d’abord si une réglementation nationale peut limiter dans le temps la possibilité de contester une décision de recouvrement. Elle juge que l’article 3 paragraphe 1 du règlement 2988/95 « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » imposant un délai de forclusion. Le destinataire doit faire valoir l’irrégularité devant le tribunal administratif compétent sous peine de ne plus pouvoir s’en prévaloir ultérieurement. Cette solution privilégie la sécurité juridique et la stabilité des actes administratifs devenus définitifs faute de recours en temps utile. Le juge européen permet ainsi que l’irrégularité liée à la prescription des poursuites soit couverte par l’expiration des délais de recours. L’impossibilité d’invoquer cette exception lors de la phase d’exécution forcée n’est donc pas contraire au droit de l’Union européenne.
B. Le respect impératif des principes d’équivalence et d’effectivité
L’autonomie procédurale des États membres reste néanmoins strictement soumise aux exigences fondamentales de l’ordre juridique de l’Union. La juridiction précise que la réglementation nationale est valide « sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité ». Le principe d’équivalence interdit que les modalités de recours soient moins favorables que celles régissant des situations purement internes similaires. Le principe d’effectivité exige que ces règles ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’Union. La Cour rappelle ici que la protection des intérêts financiers de l’Union doit être assurée avec une rigueur équivalente à celle des intérêts nationaux. Le juge national doit donc vérifier si le délai de forclusion imparti laisse une chance réelle au justiciable de faire valoir ses droits.
II. Le régime juridique rigoureux du délai d’exécution
A. L’effet direct et le point de départ du délai d’exécution
Contrairement à la prescription des poursuites, le délai d’exécution prévu à l’article 3 paragraphe 2 possède des caractéristiques juridiques beaucoup plus contraignantes. La Cour affirme que cette disposition « a un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux » sans nécessité de mesures d’application. Le justiciable doit pouvoir invoquer l’expiration de ce délai lors de toute procédure de recouvrement forcé engagée contre lui. La décision précise également que ce délai ne commence pas à courir dès l’adoption de la décision imposant le remboursement des sommes perçues. Le délai court « à compter du jour où cette décision devient définitive » par l’épuisement ou l’expiration des voies de recours. Cette interprétation garantit que l’administration dispose de la totalité de la durée légale pour agir une fois le titre devenu exécutoire.
B. Les causes d’interruption et la prolongation de la prescription
Le règlement européen autorise les États membres à prévoir des causes d’interruption du délai d’exécution pour assurer l’efficacité du recouvrement. La Cour considère que le texte « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » où le délai est interrompu par une citation en recouvrement. Une telle mesure interrompt la prescription et permet de protéger les intérêts financiers de l’Union contre l’inertie ou la résistance du débiteur. Le juge souligne également que les États conservent la faculté d’appliquer des délais d’exécution plus longs en vertu de l’article 3 paragraphe 3. Cette flexibilité demeure possible à condition que les mesures nationales soient proportionnées et n’affectent pas la clarté du régime de prescription. L’ensemble de ces règles dessine un équilibre entre le respect des droits de la défense et l’exigence de recouvrement des fonds publics.