Cour de justice de l’Union européenne, le 7 avril 2022, n°C-489/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 6 octobre 2025 précisant les conditions d’extinction des dettes nées d’une introduction illégale. Cette affaire concerne l’interprétation du code des douanes de l’Union ainsi que des directives relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et aux accises. Des marchandises ont été introduites illégalement sur le territoire douanier avant d’être saisies puis ultérieurement confisquées par les autorités de l’État membre concerné. Un juge national a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant sur le cumul des obligations douanières et des taxes intérieures exigibles. Le litige oppose l’administration à un contrevenant au sujet de la persistance de l’exigibilité des prélèvements fiscaux après la saisie définitive des biens. La Cour doit déterminer si la confiscation éteint la dette douanière et si cet effet libératoire s’étend aux droits d’accise et à la taxe. Les juges européens valident l’extinction de la dette douanière tout en maintenant l’exigibilité des prélèvements fiscaux liés à cette introduction irrégulière de marchandises étrangères.

I. L’extinction de la dette douanière par la saisie et la confiscation des marchandises

A. La confirmation d’une cause d’extinction liée à l’action des autorités

Le règlement établissant le code des douanes de l’Union prévoit plusieurs motifs permettant de libérer le débiteur de son obligation de paiement douanière initiale. La Cour de justice de l’Union européenne affirme que « la dette douanière s’éteint lorsque des marchandises sont saisies et ultérieurement confisquées » par les services. Cette règle garantit que l’administration ne peut réclamer des droits sur des produits dont elle a repris le contrôle physique complet au titre des sanctions. Ainsi, la mesure de confiscation prive l’importateur de l’usage des biens, ce qui justifie la disparition de la charge pécuniaire liée à l’entrée illégale.

B. Les conditions d’application de l’article 124 du code des douanes de l’Union

L’extinction de la dette suppose que les marchandises aient déjà franchi irrégulièrement la frontière extérieure avant d’être appréhendées par les services de contrôle territoriaux. Les juges précisent que l’article s’applique aux marchandises « alors qu’elles ont déjà été introduites illégalement sur le territoire douanier de l’Union européenne » par le fraudeur. Dès lors, la chronologie des faits joue un rôle essentiel pour déterminer si la dette est née avant l’intervention matérielle et juridique des douanes. Cette interprétation évite d’imposer des droits sur des marchandises qui n’ont pas vocation à entrer dans le circuit économique licite de l’espace commun européen.

II. Le maintien des dettes fiscales accessoires malgré l’extinction douanière

A. L’autonomie des régimes de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises

L’extinction des droits de douane ne provoque pas la disparition systématique des autres prélèvements fiscaux qui frappent normalement les marchandises lors de l’importation frauduleuse. La Cour souligne que les directives relatives au régime général d’accise et à la taxe sur la valeur ajoutée conservent un champ d’application totalement autonome. Le juge énonce que « l’extinction de la dette douanière n’entraîne pas l’extinction de la dette liée respectivement aux droits d’accise et à la taxe ». Cette indépendance juridique permet de préserver les recettes fiscales des États membres malgré l’impossibilité de percevoir les droits de douane après une saisie officielle.

B. La persistance de l’exigibilité fiscale face à l’introduction illégale

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée demeure distinct de celui de la dette douanière même lors d’une introduction opérée en fraude. Les dettes fiscales subsistent pour les marchandises « introduites illégalement sur le territoire douanier de l’Union européenne » nonobstant leur appréhension ultérieure par les autorités publiques. Néanmoins, le législateur souhaite sanctionner l’introduction irrégulière en maintenant la charge fiscale afin de décourager les pratiques contraires au bon fonctionnement du marché intérieur. Enfin, le débiteur reste tenu de s’acquitter des taxes indirectes même s’il a perdu la propriété physique des biens au profit de l’État.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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