La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 7 avril 2022 une décision majeure relative à l’indemnisation des passagers aériens. Cette affaire concerne l’application spatiale du règlement n° 261/2004 aux vols avec correspondance vers un État tiers. Un passager a réservé un trajet unique au départ d’un État membre vers une destination finale située hors de l’Union. Le voyage comportait deux segments exploités par un transporteur non communautaire au nom d’une compagnie de l’Union. Un retard important est survenu lors du second segment effectué intégralement entre deux aéroports du pays tiers. Le voyageur a sollicité l’indemnisation prévue par la législation européenne auprès du transporteur ayant effectivement réalisé le vol. La juridiction nationale a interrogé la Cour sur l’obligation d’indemnisation et sur la validité du règlement au regard du droit international. La question posée est de savoir si un retard hors Union sur un vol avec correspondance entame le droit à réparation. La Cour juge qu’un passager bénéficie de l’indemnisation si le trajet unique débute sur le territoire d’un État membre. L’étude portera sur l’applicabilité spatiale du règlement aux vols avec correspondance puis sur la validité du régime d’indemnisation.
I. L’applicabilité spatiale étendue du règlement aux vols avec correspondance
A. L’unité du transport aérien au départ de l’Union
La Cour retient une conception unitaire du vol avec correspondance dès lors qu’il fait l’objet d’une réservation unique. Le point de départ situé dans un État membre détermine l’application du droit de l’Union à l’ensemble du trajet. Les juges soulignent que le règlement doit être interprété « en ce sens qu’un passager d’un vol avec correspondance » dispose de droits. Cette interprétation assure une protection élevée des passagers sans distinction selon le lieu où l’incident technique survient. L’origine du retard dans le second segment du vol ne modifie pas la qualification juridique de l’ensemble du transport. Cette unité du transport aérien fonde la mise en cause du transporteur ayant effectivement réalisé la prestation litigieuse.
B. La responsabilité du transporteur effectif non communautaire
L’obligation d’indemniser pèse sur le transporteur aérien d’un pays tiers agissant pour le compte d’un transporteur de l’Union. La Cour précise que le passager a droit à une indemnisation « du transporteur aérien d’un pays tiers qui a effectué l’ensemble de ce vol ». Cette solution privilégie la responsabilité du transporteur effectif plutôt que celle du cocontractant ayant vendu le billet. Le critère déterminant réside dans l’exécution de la prestation de transport au départ d’un aéroport situé dans l’Union. L’extension de la responsabilité du transporteur effectif soulève toutefois la question de la validité internationale du dispositif européen.
II. La validité du régime d’indemnisation au regard du droit international
A. La conformité au principe de souveraineté aérienne
Le règlement n’affecte pas la souveraineté complète et exclusive des États tiers sur leur propre espace aérien national. La Cour affirme que l’examen n’a révélé « aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n o 261/2004 ». L’obligation d’indemnisation ne constitue pas une régulation de la navigation aérienne à l’intérieur d’un territoire étranger souverain. Elle représente une condition fixée au transporteur pour accéder au marché des départs depuis les aéroports de l’Union. La conformité aux principes internationaux permet alors de garantir la pleine efficacité de la protection des passagers.
B. La protection renforcée du passager comme finalité légitime
L’objectif principal de la législation demeure la compensation des désagréments subis par les voyageurs victimes d’un retard important. La décision confirme la volonté du législateur européen de garantir une indemnisation efficace malgré la complexité des trajets internationaux. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des passagers en clarifiant les responsabilités des opérateurs aériens mondiaux. La validité du dispositif est ainsi maintenue au nom de l’efficacité de la protection des consommateurs.