Par un arrêt rendu le 7 avril 2022, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions majeures sur l’étendue de l’office du juge en matière de successions internationales. Cette décision interprète le règlement n° 650/2012 afin de déterminer si une juridiction nationale doit vérifier d’office sa compétence subsidiaire en l’absence de résidence habituelle du défunt.
Un ressortissant français, résidant au Royaume-Uni depuis plusieurs décennies, était revenu en France peu avant son décès pour des raisons médicales. Il laissait à sa survivance son épouse et trois enfants issus d’une première union, ainsi que des biens immobiliers situés sur le territoire français.
Les descendants ont alors assigné la veuve devant les juridictions françaises afin d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral pour administrer l’ensemble du patrimoine. Par une ordonnance du 12 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre s’est déclaré compétent sur le fondement de la résidence habituelle du défunt. Saisie d’un recours, la Cour d’appel de Versailles a toutefois infirmé cette décision par un arrêt du 21 février 2019. Les juges du fond ont estimé que la résidence habituelle demeurait au Royaume-Uni, pays non lié par le règlement, excluant ainsi la compétence générale des tribunaux français. Devant la Cour de cassation, les demandeurs ont alors invoqué l’application de la compétence subsidiaire fondée sur la nationalité et la présence de biens en France. La haute juridiction a décidé de surseoir à statuer pour demander si le juge devait examiner d’office ces critères subsidiaires.
Le problème de droit porte sur l’obligation pour une juridiction de relever d’office sa compétence subsidiaire lorsque les conditions de la compétence générale ne sont pas réunies. La Cour de justice répond par l’affirmative, jugeant qu’une juridiction « doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue » à l’article 10 du règlement. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’affirmation du caractère impératif de la compétence subsidiaire avant d’en mesurer l’apport pour l’efficacité de l’espace judiciaire européen.
I. L’affirmation du caractère impératif de la compétence subsidiaire
L’interprétation de la Cour de justice repose sur la nature contraignante des critères objectifs de compétence, lesquels limitent la liberté d’appréciation des juridictions nationales saisies d’un litige. Elle souligne ainsi la supériorité de la hiérarchie des fors sur le silence des parties lors de l’instance.
A. L’éviction de la résidence habituelle au profit de critères objectifs
Le règlement successoral établit une hiérarchie claire entre le for de la résidence habituelle et les fors subsidiaires destinés à pallier l’absence de lien avec un État membre. La Cour précise que l’emploi de l’expression « sont […] compétentes » dans le texte du règlement indique que ces compétences ont un caractère obligatoire pour le juge. Dès lors que la résidence habituelle est située dans un État tiers, la juridiction doit se tourner vers les critères de la nationalité et de la situation des biens. Ces éléments constituent des points de rattachement objectifs qui ne dépendent pas d’une action quelconque de la part du défunt ou des parties intéressées. Le juge ne peut donc ignorer ces faits lorsqu’ils ressortent du dossier, car le règlement vise à « dresser la liste exhaustive, dans l’ordre hiérarchique, des motifs » de compétence.
B. L’obligation de vérification d’office par le juge saisi
L’arrêt impose au juge national un rôle actif dans la détermination de son propre pouvoir juridictionnel, indépendamment des moyens soulevés par les plaideurs. La Cour de justice lie l’article 10 à l’article 15 du règlement, lequel commande au juge de se déclarer d’office incompétent s’il ne dispose d’aucun titre. Cet examen négatif implique nécessairement une vérification préalable et positive de tous les fondements possibles de compétence prévus par la législation européenne. Le juge doit déterminer le fondement de sa saisine « en prenant en considération les faits non contestés », même si ce fondement est distinct de celui initialement allégué. Cette obligation garantit que la juridiction n’abandonne pas indûment sa compétence au profit d’un État tiers alors que des liens étroits subsistent avec un État membre.
II. Une solution au service de l’efficacité de l’espace judiciaire européen
Cette décision renforce la protection des justiciables en facilitant l’accès au juge et en préservant la cohérence du règlement successoral dans les situations transfrontalières complexes. Elle marque également une volonté manifeste de favoriser l’unité du règlement des successions internationales.
A. La primauté de l’accès à la justice sur la coïncidence des fors
La Cour de justice écarte l’argument selon lequel la compétence subsidiaire nuirait à la coïncidence entre le juge saisi et la loi applicable à la succession. Elle rappelle que l’objectif de faire coïncider le for et le droit « ne revêt pas […] un caractère absolu » dans l’économie générale du règlement. Le législateur européen a expressément accepté que la juridiction compétente puisse parfois appliquer une loi étrangère pour trancher le litige successoral. En imposant le relevé d’office, la Cour privilégie l’accès effectif à la justice pour les héritiers et les créanciers de la succession. Cette approche permet de garantir leurs droits « de manière effective » au sein de l’espace européen, conformément aux objectifs fixés par les considérants du texte.
B. La préservation de l’unité successorale dans un contexte transfrontalier
Le mécanisme de la compétence subsidiaire permet de statuer sur l’ensemble de la succession, évitant ainsi un morcellement préjudiciable du patrimoine entre plusieurs autorités nationales. La Cour souligne qu’une interprétation restrictive des règles de compétence entraînerait une fragmentation incompatible avec les principes fondamentaux du droit de l’Union. Le principe de l’unité de la succession sous-tend la règle de l’article 10, qui attribue au juge le pouvoir de trancher toutes les questions relatives à l’héritage. Cette solution assure une sécurité juridique indispensable aux citoyens souhaitant organiser leur succession à l’avance ou faire valoir leurs droits après le décès. Elle confirme ainsi que le système européen de résolution des conflits de juridictions doit être appliqué de manière exhaustive par les instances nationales.