La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en sa neuvième chambre, se prononce sur le classement tarifaire d’une oléorésine de vanille diluée. L’affaire concerne l’importation d’une marchandise composée d’éthanol, d’eau et de vanilline, obtenue par l’extraction de gousses de vanille au moyen d’un solvant alcoolique. Le litige naît de la contestation par une société importatrice du classement opéré par l’administration des douanes et de l’assujettissement du produit aux droits d’accise. Saisi d’un pourvoi en révision contre un arrêt du Finanzgericht, le Bundesfinanzhof décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la nomenclature combinée. La question posée tend à déterminer si une telle substance relève des extraits végétaux ou des préparations odoriférantes plus complexes du chapitre trente-trois. Le juge européen doit également préciser si ce produit constitue un arôme au sens de la directive relative à l’harmonisation des structures des droits d’accises. La Cour juge que le produit relève de la sous-position 1302 1905 et doit être considéré comme un arôme exonéré de taxes.
**I. La consécration du produit comme extrait végétal standardisé**
A. L’admission de la dilution aux fins de standardisation tarifaire
Le juge européen précise que les extraits végétaux de la position 1302 peuvent résulter d’un procédé technologique utilisant des solvants organiques. La Cour souligne que « les extraits végétaux du n o 1302 sont des matières premières végétales brutes obtenues, par exemple, par extraction au solvant ». Elle valide l’idée qu’un extrait continue de relever de cette catégorie même s’il subit une opération de transformation liée à sa standardisation. La dilution dans l’alcool et l’eau n’altère pas la nature profonde du produit dès lors qu’elle vise à fixer une teneur uniforme. Les notes explicatives admettent d’ailleurs les extraits fluides comme des solutions d’extraits végétaux généralement titrées pour leur commercialisation ultérieure. Le seuil de dilution n’étant pas fixé par les textes, la finalité de l’opération demeure le critère déterminant du classement douanier.
B. Le rejet des qualifications concurrentes du chapitre trente-trois
La décision écarte l’application des positions plus spécifiques du chapitre trente-trois de la nomenclature combinée en raison de la composition intrinsèque du produit. Les oléorésines d’extraction mentionnées à la position 3301 se distinguent des extraits par une proportion plus faible de constituants végétaux non volatils. Dans l’espèce commentée, la proportion de résidus secs demeure significativement supérieure à celle de la vanilline pure contenue dans la solution liquide. La Cour rappelle que les notes explicatives ne sont pas contraignantes et ne sauraient modifier la teneur littérale des positions de la nomenclature. L’exclusion prévue par le chapitre treize pour les oléorésines d’extraction ne s’applique pas aux produits conservant les caractéristiques dominantes d’un extrait végétal. La marchandise litigieuse demeure donc ancrée dans la catégorie des produits du règne végétal malgré son mode de préparation industriel.
**II. La reconnaissance fonctionnelle de la notion d’arôme**
A. Une définition autonome fondée sur l’apport de goût ou d’odeur
Le second volet de l’arrêt porte sur l’interprétation de la directive concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool. Le juge définit la notion d’arôme en recourant au sens habituel du terme dans le langage courant faute de définition textuelle précise. Un arôme désigne ainsi « un ingrédient qui apporte un goût ou une odeur spécifiques à un produit déterminé » sans considération de sa teneur alcoolique. Cette approche pragmatique permet d’inclure l’oléorésine de vanille dans le champ des exonérations prévues pour la préparation des denrées alimentaires. La présence massive d’éthanol dans la marchandise ne fait pas obstacle à sa qualification fonctionnelle comme substance aromatisante de base. La destination finale du produit prime sur sa composition chimique brute pour l’application du régime fiscal de faveur.
B. L’inopposabilité des restrictions administratives aux exonérations fiscales
La Cour affirme que les autorités administratives ne peuvent pas restreindre arbitrairement le bénéfice des exonérations prévues par le droit de l’Union. Les orientations du comité des accises ne sauraient modifier la portée juridique des dispositions impératives de la directive relative aux structures fiscales. Ce comité ne dispose que de compétences d’exécution et n’est nullement autorisé à limiter la définition d’arôme par des listes de codes tarifaires. L’article 27 de la directive doit s’appliquer dès lors que l’éthanol est utilisé pour produire des substances destinées à l’aromatisation alimentaire. Cette solution garantit la neutralité fiscale pour les opérateurs économiques utilisant l’alcool comme simple solvant technique dans l’industrie agroalimentaire. La décision assure ainsi une application uniforme des libertés de circulation des marchandises au sein du marché intérieur européen.