La Cour de justice de l’Union européenne, le 2 octobre 2025, précise l’articulation entre la prévention des incendies et la protection de la biodiversité.
Dans une zone spéciale de conservation, des activités d’entretien d’infrastructures de protection contre le feu ont été entreprises sans aucune évaluation environnementale préalable.
Le droit national imposait ces interventions pour garantir la sécurité publique, mais les autorités administratives n’ont pas jugé nécessaire de vérifier les incidences sur le site.
Une association de protection de la nature a contesté cette absence de procédure devant la juridiction suprême de Lettonie, invoquant la violation des obligations de la directive Habitats.
Saisie d’une question préjudicielle, la Cour devait déterminer si des travaux de sécurité incendie constituent des projets soumis à évaluation obligatoire au sens du droit européen.
Le juge affirme que ces activités entrent dans le champ de la directive si elles modifient physiquement le site, indépendamment de leur exigence par une loi nationale.
L’étude de cette solution suppose d’analyser l’identification du projet avant d’examiner les conséquences juridiques liées à l’omission de l’évaluation environnementale impérative.
I. L’identification d’un projet soumis à évaluation environnementale
A. L’extension de la notion de projet aux activités de maintenance physique
La Cour affirme que la notion de projet « inclut les activités exercées dans une zone forestière (…) afin d’assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts ».
Cette qualification s’applique impérativement lorsque ces interventions techniques « modifient la réalité physique du site concerné », peu importe leur finalité protectrice ou leur caractère récurrent.
L’approche matérielle privilégie ainsi l’impact concret sur l’habitat plutôt que la nature juridique de l’intervention programmée par les gestionnaires de la zone spéciale de conservation.
De simples opérations de maintenance deviennent des projets si elles altèrent durablement les caractéristiques écologiques du milieu naturel protégé par le droit de l’Union européenne.
B. L’exclusion d’une dispense automatique liée à la sécurité incendie
Les juges considèrent que ces activités « ne peuvent être considérées (…) comme directement liées ou nécessaires à la gestion du site concerné » du seul fait de leur objet.
La finalité sécuritaire ne permet donc pas d’éluder systématiquement l’évaluation d’incidence, sauf si les travaux figurent déjà parmi les mesures de conservation officiellement arrêtées.
L’article 6, paragraphe 3, de la directive « impose de procéder à une évaluation (…) même lorsque leur réalisation est exigée par la réglementation nationale applicable ».
Cette primauté du droit européen écarte toute dispense automatique fondée sur le respect des normes internes de sécurité civile ou de prévention des risques d’incendies.
II. Les conséquences juridiques de l’omission d’évaluation
A. L’exigence impérative d’une évaluation préalable aux travaux
La décision rappelle que les travaux « ne peuvent être engagés ni a fortiori poursuivis et achevées avant l’accomplissement de la procédure d’évaluation de leurs incidences ».
Ce principe de prévention interdit toute exécution prématurée, hormis le cas où « un risque actuel ou imminent » commande la réalisation immédiate de mesures de sauvegarde environnementale.
L’exception d’urgence reste interprétée strictement pour éviter qu’une invocation abusive de la sécurité publique ne vide de sa substance le contrôle scientifique et technique préalable.
Le juge érige ainsi l’évaluation en condition de légalité impérative, dont le non-respect invalide la poursuite des opérations au sein de la zone spéciale de conservation.
B. L’obligation de remédiation étatique face aux manquements environnementaux
Le principe de coopération loyale oblige l’État membre à « adopter des mesures afin de remédier aux éventuelles incidences importantes sur l’environnement » des travaux illégaux.
Cette responsabilité implique une réparation effective du dommage causé par l’absence d’évaluation appropriée, garantissant ainsi l’intégrité écologique des espaces naturels protégés par la directive européenne.
Toutefois, le droit de l’Union « n’oblige pas cet État membre à exiger de particuliers la réparation d’un tel dommage » s’il leur est personnellement imputable.
La Cour délègue ici aux autorités nationales la faculté de poursuivre les acteurs privés, tout en maintenant une obligation de résultat pour l’administration publique responsable.