La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 4 octobre 2012, précise les conditions de remboursement des aides agroenvironnementales pluriannuelles. La juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité d’une réglementation nationale imposant le remboursement total des sommes perçues en cas d’omission d’une demande annuelle. Un exploitant agricole s’était engagé pour cinq ans mais n’avait pas déposé de formulaire spécifique pour la deuxième année du programme environnemental. L’administration a alors exigé le remboursement des aides versées au titre de la première année de l’engagement quinquennal pour non-respect de la procédure. Le tribunal administratif de district de Lettonie, par un jugement du 19 novembre 2009, a rejeté le recours de l’exploitant contre cette décision de retrait. La cour administrative d’appel régionale de Lettonie a confirmé cette solution par un arrêt du 8 novembre 2010 en soulignant l’obligation d’information de l’agriculteur. Le bénéficiaire soutient pourtant avoir matériellement respecté ses obligations environnementales malgré cette erreur administrative commise lors du dépôt de sa demande à la surface. Le juge de cassation demande si le droit de l’Union permet d’exclure le bénéfice des aides pour un manquement procédural nonobstant le respect des engagements. La Cour répond que les règlements européens ne s’opposent pas à une législation nationale prévoyant le remboursement intégral des aides en cas d’absence de demande annuelle. L’analyse de cette décision porte sur l’exigence impérative de la demande de paiement annuelle avant d’aborder la rigueur du contrôle de la conditionnalité des aides.
I. L’exigence impérative d’une demande annuelle de paiement
A. Le caractère substantiel de la formalité administrative
Le juge européen affirme que « l’introduction de cette demande annuelle constitue ainsi une condition d’éligibilité au bénéfice des aides agroenvironnementales » fondées sur le règlement. Cette formalité permet à l’organisme payeur de vérifier efficacement chaque année si les engagements portant sur plusieurs années sont continuellement respectés par l’exploitant agricole. La Cour considère que le dépôt d’une telle demande annuelle est nécessaire pour assurer la vérification efficace du respect des conditions requises pour l’octroi. L’administration nationale peut légitimement exiger que le candidat s’engage à présenter chaque année une demande relative aux activités déclarées sous peine de perdre son soutien. Ce formalisme administratif s’inscrit dans la marge de manœuvre dont disposent les États membres pour établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives au développement rural.
B. La légitimité du remboursement des aides antérieures
Le non-respect d’une condition d’éligibilité, même pour une seule année, entraîne l’exclusion du bénéfice des aides pour toute la durée du projet agroenvironnemental souscrit. La juridiction souligne que « le bénéficiaire desdites aides est tenu de rembourser l’ensemble des montants déjà versés se rapportant aux aides dont le bénéfice a été exclu ». Cette obligation de remboursement s’applique intégralement dès lors que l’omission administrative rompt l’engagement pluriannuel indispensable au maintien du soutien financier en faveur de l’agriculteur. La sanction du remboursement global assure l’effectivité du système de contrôle européen tout en protégeant les intérêts financiers de l’Union contre les paiements indus. L’absence de demande régulière justifie alors le retrait rétroactif du soutien financier accordé au titre des années précédentes au cours de la période d’engagement.
II. La rigueur du contrôle de la conditionnalité des aides
A. L’indifférence du respect matériel des engagements
Le respect effectif des méthodes de production agricoles ne saurait compenser l’inobservation d’une condition d’octroi des aides liée à la procédure de demande annuelle. La Cour précise que l’inobservation de l’une des conditions suffit à elle seule à entraîner l’exclusion du bénéfice des aides sans considération des faits matériels. L’impossibilité de réaliser un contrôle sur place en raison de l’écoulement du temps ne modifie pas la nature de la violation constatée par l’administration. « Le fait que le bénéficiaire a continué de remplir les autres conditions d’octroi ne saurait empêcher l’exclusion du bénéfice des aides » résultant de l’absence de demande. La solution adoptée par les juges consacre une vision rigide de la conditionnalité où la forme administrative prime sur la réalité biologique de l’exploitation.
B. L’absence de garanties procédurales pour le bénéficiaire
L’exploitant agricole ayant omis de déposer sa demande annuelle ne peut valablement invoquer le droit d’être entendu pour justifier son manquement ou son inadvertance. Les règlements européens n’instituent aucun droit à une audition préalable en faveur d’un agriculteur qui n’a pas introduit une demande d’aides agroenvironnementales régulière. La Cour estime qu’une telle audition ne saurait influer sur les conséquences juridiques découlant de l’inobservation des conditions d’octroi au respect desquelles l’intéressé s’est engagé. « Cet agriculteur ne saurait en effet justifier son manquement à ces conditions » par des arguments tirés de sa bonne foi ou de sa situation personnelle. La rigueur de la politique agricole commune impose une application stricte des règles procédurales pour garantir l’égalité de traitement entre tous les demandeurs d’aides.