Cour de justice de l’Union européenne, le 7 février 2013, n°C-68/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 7 février 2013, précise les conditions d’application de l’interdiction des ententes anticoncurrentielles. Cette décision s’inscrit dans un litige relatif à un accord conclu entre plusieurs établissements bancaires visant à évincer un concurrent commun du marché. Les banques concernées justifiaient leur comportement par l’absence d’agrément technique du concurrent, prétendant agir pour préserver la légalité du secteur financier national. L’autorité de concurrence compétente avait néanmoins sanctionné cette pratique, estimant qu’elle constituait une restriction de la concurrence par objet au sens du droit européen.

Les entreprises sanctionnées ont formé un recours devant la juridiction administrative supérieure, contestant à la fois leur responsabilité et la qualification juridique des faits. Elles soutenaient que la participation d’un simple employé à une réunion ne pouvait engager la société sans un mandat spécifique de la direction. Le juge national a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation des articles 101 et 102 du traité. La question centrale porte sur l’incidence de l’illégalité d’un concurrent sur la validité d’une entente et sur les modalités d’imputation de l’infraction. Le juge européen affirme que l’illégalité supposée d’un opérateur est sans influence sur l’existence de l’infraction et clarifie le régime de preuve des exemptions.

I. L’objectivation de l’infraction aux règles de concurrence

A. L’indifférence du statut juridique du concurrent affecté

La Cour rappelle fermement que « l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que le fait qu’une entreprise affectée par une entente […] opérait sur le marché […] de façon prétendument illégale […] est sans incidence ». Cette solution repose sur l’idée que le respect des règles de concurrence constitue un impératif d’ordre public ne souffrant aucune exception privée. Les entreprises ne disposent d’aucune légitimité pour s’ériger en régulateurs du marché ou pour sanctionner elles-mêmes les éventuels manquements administratifs de leurs partenaires économiques.

Une telle approche préserve l’efficacité du droit de l’Union en évitant que des comportements collusifs ne soient justifiés par des considérations morales ou juridiques étrangères. La protection de la concurrence bénéficie à l’ensemble du marché et ne saurait dépendre de la situation régulière ou irrégulière d’un seul acteur économique précis. Cette interprétation stricte de la norme européenne limite considérablement les moyens de défense fondés sur des circonstances extérieures à l’objet même de l’accord restrictif.

B. L’imputabilité simplifiée des pratiques anticoncurrentielles

Le juge précise que la constatation d’un accord restrictif « ne nécessite pas la preuve d’un comportement personnel du représentant statutaire d’une entreprise » pour engager sa responsabilité. La participation d’un employé à une réunion suffit à lier l’entité économique, même en l’absence de tout mandat exprès ou de ratification ultérieure. Cette présomption d’imputabilité évite que les structures sociétaires complexes ne s’exonèrent de leurs obligations en invoquant une simple méconnaissance des agissements de leurs collaborateurs.

Le droit de la concurrence privilégie une approche fonctionnelle de l’entreprise, considérée comme une unité économique agissant de manière cohérente sur son marché de référence. L’exigence d’un mandat particulier paralyserait l’action des autorités de contrôle en imposant une preuve souvent impossible à rapporter dans le secret des affaires. Cette rigueur dans l’imputation de la faute prépare l’examen des moyens de défense plus techniques liés aux éventuelles retombées positives de l’entente.

II. La rigueur du régime probatoire des exemptions

A. L’exigence d’une preuve cumulative des conditions de dérogation

L’article 101, paragraphe 3, TFUE permet d’échapper à la sanction si l’accord génère des gains d’efficacité compensant les dommages causés à la libre concurrence. La Cour dispose que cette disposition ne s’applique que si l’entreprise a « apporté la preuve que les quatre conditions cumulatives qu’il prévoit sont remplies ». La charge de la preuve pèse ainsi exclusivement sur la partie qui invoque le bénéfice de cette exception légale pour justifier son comportement.

Le juge refuse toute application automatique ou présumée des gains d’efficacité, imposant une démonstration technique et précise de chaque critère énoncé par le traité. Les entreprises doivent démontrer une amélioration de la production, un profit réservé aux utilisateurs, le caractère indispensable des restrictions et l’absence d’élimination de la concurrence. La difficulté de rapporter cette quadruple preuve souligne la volonté du juge de limiter les dérogations au principe de libre compétition entre opérateurs.

B. La primauté de l’ordre public économique sur les intérêts privés

L’arrêt souligne que les règles de concurrence sont essentielles au fonctionnement du marché intérieur et ne peuvent être écartées par des arrangements purement contractuels. La Cour refuse de valider une quelconque forme d’autoprotection collective des entreprises face à une concurrence jugée déloyale ou irrégulière par ces dernières. Le monopole de la régulation et de la sanction appartient aux autorités publiques dûment habilitées par les textes législatifs nationaux ou européens.

Cette décision renforce la prévisibilité du droit en empêchant une fragmentation des règles selon les appréciations subjectives des différents acteurs d’un secteur d’activité donné. La protection de la structure concurrentielle du marché prévaut systématiquement sur les stratégies individuelles de défense des parts de marché ou de la rentabilité. L’exclusion d’un concurrent, même en situation d’irrégularité administrative, demeure une faute grave que les mécanismes d’exemption ne sauraient couvrir sans une preuve rigoureuse.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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