Cour de justice de l’Union européenne, le 7 février 2019, n°C-49/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, se prononce sur la légalité des réductions salariales imposées aux magistrats espagnols.

Un membre de la magistrature conteste la conformité de mesures budgétaires nationales prévoyant des baisses de rémunération différenciées selon les catégories professionnelles. Il estime que ces réductions pénalisent de manière disproportionnée les juges les plus jeunes et portent une atteinte grave au principe d’indépendance. Le Tribunal supérieur de justice de Catalogne, saisi du litige, a formé un recours préjudiciel afin d’obtenir l’interprétation du droit de l’Union.

La question posée porte sur la compatibilité de ces modulations salariales avec l’interdiction des discriminations et l’exigence de protection des fonctions juridictionnelles. La Cour juge que ces mesures ne s’opposent pas aux traités sous condition que le niveau de rémunération garantisse l’indépendance effective des juges. L’analyse du respect de l’égalité de traitement précède l’examen de la sauvegarde de l’autonomie statutaire des membres de la magistrature.

I. La conformité des réductions salariales au principe de non-discrimination

La Cour analyse d’abord si la fixation de pourcentages de réduction salariale différents induit une discrimination fondée sur l’âge ou l’ancienneté des magistrats.

A. La justification par l’objectif d’élimination du déficit budgétaire

La juridiction relève que la réglementation nationale s’inscrit « dans le cadre de mesures générales de réduction salariale liées à des contraintes d’élimination d’un déficit budgétaire excessif ». Cette finalité économique constitue un objectif légitime permettant de justifier une différence de traitement au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil. La Cour admet que la lutte contre un déséquilibre financier majeur autorise l’État membre à modifier les conditions de rémunération de ses agents publics. Ces mesures générales répondent à une nécessité impérieuse de redressement des comptes publics dans un contexte de crise économique ou de contrainte budgétaire.

B. Le contrôle de proportionnalité délégué à la juridiction nationale

Le dispositif implique des réductions plus importantes pour les catégories inférieures alors que ces magistrats « reçoivent une rémunération plus faible » et « sont généralement plus jeunes ». Il incombe toutefois au juge national de vérifier si ces modalités n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif budgétaire poursuivi. La Cour souligne que l’égalité de traitement n’interdit pas toute distinction si celle-ci repose sur des critères objectifs et raisonnables. Cette validation de la mesure nationale demeure ainsi subordonnée à une vérification concrète de l’absence de caractère arbitraire des pourcentages retenus.

II. La préservation de l’indépendance juridictionnelle face aux contraintes financières

L’examen porte ensuite sur l’article 19 du traité sur l’Union européenne, lequel consacre le principe de l’indépendance des juges comme garantie d’impartialité.

A. L’admissibilité des mesures de réduction de portée générale

La Cour précise que le principe d’indépendance « ne s’oppose pas à l’application » de réductions fixées sans égard à la nature des fonctions exercées par l’intéressé. Dès lors que les mesures sont générales et ne visent pas spécifiquement à influencer des décisions de justice, elles ne constituent pas une menace. La protection contre les pressions extérieures n’implique pas une immunité salariale absolue face aux nécessités impérieuses de redressement des comptes de l’État. L’absence de lien entre le sens des arrêts rendus et l’évolution du traitement financier écarte tout grief de pression directe sur les juges.

B. L’exigence d’un traitement en adéquation avec la dignité des fonctions

La réduction doit néanmoins permettre une rémunération « en adéquation avec l’importance des fonctions » exercées par le magistrat pour garantir son « indépendance de jugement ». Le juge de renvoi doit s’assurer que le traitement final demeure suffisant pour préserver le magistrat de toute tentation ou influence indue. Cette vérification concrète assure l’équilibre entre les impératifs budgétaires de l’Union et l’exigence fondamentale de neutralité inhérente à la mission de juger. La pérennité de l’institution judiciaire repose sur le maintien de conditions de vie honorables permettant l’exercice serein de l’autorité de la loi.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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