Cour de justice de l’Union européenne, le 7 juillet 2016, n°C-210/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 6 octobre 2025 portant sur les aides à la préretraite agricole. Un organe de l’Union a appliqué des corrections financières à un État membre après avoir constaté des irrégularités dans la gestion des fonds. Les autorités nationales avaient accordé des soutiens financiers à des individus dont l’activité agricole antérieure ne présentait aucun caractère commercial avéré. L’État membre a sollicité l’annulation de cette mesure devant le Tribunal de l’Union européenne qui a rejeté sa demande initiale par un arrêt. Un pourvoi a été formé devant la Cour de justice de l’Union européenne afin de contester l’interprétation juridique des règlements relatifs au développement rural. Le requérant soutient que la cessation d’activité n’implique pas nécessairement l’exercice d’une exploitation commerciale préalable au profit de tiers. La question posée est de savoir si l’octroi de l’aide est subordonné à l’existence d’une activité génératrice de revenus avant la cession. Le juge européen affirme que la notion de cessation d’activité suppose que cette activité ait été exercée antérieurement à des fins commerciales. L’analyse de cette solution exige d’étudier la consécration de l’exigence commerciale avant d’apprécier la portée des sanctions financières confirmées par la Cour.

I. La consécration de l’exigence d’une activité commerciale préalable

A. L’interprétation littérale et téléologique du règlement La juridiction affirme que la notion de « cessation d’une activité, qui implique, par elle-même, que cette activité ait été exercée antérieurement » à des fins commerciales. En effet, le législateur souhaite fournir une « incitation économique » pour que les agriculteurs cessent leurs activités de manière anticipée et prévisible. Cette mesure vise principalement à « améliorer la viabilité des exploitations agricoles » en favorisant le renouvellement des générations au sein du secteur primaire. L’octroi d’un revenu additionnel constitue seulement une conséquence de la mise en œuvre de cette politique de restructuration des structures agricoles nationales.

B. L’exclusion de l’agriculture de subsistance du régime d’aide Le juge rejette l’argument selon lequel la production destinée aux besoins familiaux pourrait être assimilée à une perception de revenus commerciaux réguliers. L’activité de subsistance ne répond pas à la logique d’incitation financière car elle ne procure pas de ressources pécuniaires à l’exploitant. La Cour affirme que « le fait d’exercer une activité agricole afin de satisfaire ses besoins et ceux de sa famille ne saurait être assimilé à l’exercice d’une activité génératrice de revenus ». Cette distinction protège l’efficacité des fonds européens en les réservant aux acteurs participant réellement aux échanges économiques sur les marchés. La validation de cette exigence commerciale conditionne alors directement la légalité des mesures correctrices appliquées par les instances de contrôle européennes.

II. Les conséquences juridiques sur la validité des corrections financières

A. Le caractère inopérant des griefs contre les motifs surabondants L’arrêt précise que les moyens invoqués contre une partie de la décision initiale ne peuvent entraîner l’annulation de l’ensemble de l’acte administratif. Dès lors qu’un motif est suffisant pour justifier le dispositif, les éventuels vices entachant d’autres motifs restent sans influence sur la solution. Le juge européen applique une jurisprudence constante pour écarter les arguments jugés inefficaces par rapport au résultat final de la procédure juridictionnelle. Cette approche permet de maintenir la correction forfaitaire malgré les contestations portant sur une période de programmation budgétaire spécifique.

B. La confirmation de la viabilité économique comme critère directeur L’amélioration de la structure des exploitations demeure la finalité essentielle des programmes de développement rural mis en place par les institutions de l’Union. L’aide ne peut être accordée à des personnes n’exerçant pas d’activité commerciale sans méconnaître l’interprétation littérale et contextuelle des règlements. Les États membres doivent respecter scrupuleusement les conditions fixées par les axes de développement rural lors de l’élaboration de leurs programmes nationaux. Le rejet du pourvoi confirme la validité des contrôles opérés par l’organe de l’Union sur la base du caractère commercial de l’activité agricole.

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Hassan KOHEN
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