La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 7 juillet 2016, examine les conditions de délivrance de la carte d’aptitude professionnelle. Ce litige porte précisément sur l’interprétation de la directive 2003/59 relative à la qualification initiale et à la formation continue de certains conducteurs routiers. Un conducteur, titulaire de permis de catégories C et D obtenus respectivement en 1984 et 1989, a sollicité la délivrance d’un titre professionnel. L’autorité administrative a rejeté sa demande, estimant que l’intéressé n’apportait pas la preuve de la réussite aux examens ou formations imposés par le droit national. Le requérant invoquait le bénéfice des droits acquis prévus par la législation européenne pour être dispensé de l’obligation de qualification initiale. Saisie d’un recours contre cette décision de rejet, la juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité de la réglementation nationale avec le droit de l’Union. Le problème juridique réside dans la faculté pour un État membre d’imposer une formation de trente-cinq heures aux conducteurs pourtant exemptés de qualification initiale. La Cour juge que l’article 4 de la directive ne s’oppose pas à une telle exigence nationale si elle poursuit des objectifs de sécurité. L’analyse portera d’abord sur la nature de l’harmonisation opérée avant d’étudier la proportionnalité des restrictions imposées à la liberté professionnelle.
I. La consécration d’une harmonisation minimale autorisant des exigences étatiques supplémentaires
A. La préservation encadrée des droits acquis des conducteurs
L’article 4 de la directive 2003/59 prévoit une dispense de qualification initiale pour les conducteurs ayant obtenu leur permis avant des dates charnières. La Cour précise que les bénéficiaires sont autorisés « à exercer l’activité de conduite pendant une période courant jusqu’au suivi de leur première formation continue ». Cette disposition vise à protéger les situations juridiques établies tout en intégrant progressivement les nouvelles exigences de sécurité routière au sein de l’Union. Les droits acquis ne constituent pas un régime d’exemption perpétuelle mais une modalité de transition encadrée par le législateur européen et les États.
B. La licéité des conditions additionnelles à l’exemption de qualification initiale
La Cour souligne que la directive procède à une « harmonisation minimale des dispositions nationales relatives à la qualification initiale ainsi qu’à la formation continue ». Dès lors, les États membres conservent la compétence pour maintenir ou adopter des mesures plus strictes tant qu’elles ne compromettent pas l’effet utile. Il serait « contraire à la systématique de la directive » d’interdire aux États de fixer des conditions supplémentaires concernant l’exemption de l’obligation de qualification initiale. Cette autonomie législative permet d’adapter le niveau de compétence des conducteurs aux spécificités des contextes nationaux et aux exigences de sécurité. L’existence d’une telle marge de manœuvre nationale appelle toutefois un examen rigoureux de la nécessité des mesures de formation imposées.
II. La proportionnalité d’une formation continue renforcée au service de la sécurité routière
A. La primauté de l’impératif de sécurité sur l’exercice de l’activité de conduite
L’exigence d’une formation préalable de trente-cinq heures concourt directement à « la garantie de la qualité des conducteurs ainsi qu’au renforcement de la sécurité routière ». Ces objectifs constituent des raisons impérieuses d’intérêt général justifiant une entrave potentielle à la libre circulation ou à l’exercice d’une profession. La mesure est d’autant plus légitime qu’elle s’applique aux personnes n’exerçant plus l’activité de conduite et n’ayant pas suivi de perfectionnement récent. Elle assure ainsi que chaque conducteur sur les routes publiques dispose d’un niveau de connaissances actualisé pour prévenir les accidents de la circulation.
B. La compatibilité de la mesure nationale avec les droits fondamentaux
La restriction imposée par le droit national ne constitue pas une intervention démesurée et ne viole pas l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux. Selon la Cour, les limitations à la liberté professionnelle sont admissibles si elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union. Une réglementation imposant une formation de courte durée « satisfait à ces exigences » sans porter une atteinte intolérable à la substance même du droit garanti. Le dispositif national assure un équilibre nécessaire entre la protection des acquis individuels et l’impératif collectif de sécurité pour l’ensemble des usagers.