La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 juillet 2016, une décision fondamentale relative à l’interprétation de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce litige opposait une société de biotechnologie à des laboratoires pharmaceutiques concernant l’annulation d’une sentence arbitrale portant sur l’exécution d’un contrat de licence de brevets. Un accord de licence non exclusif avait été conclu en 1992 pour l’exploitation d’une technologie brevetée nécessaire à la production d’un médicament biologique commercialisé mondialement. Le licencié s’était engagé au versement de redevances fixes et courantes, mais il a refusé d’honorer ces dernières malgré l’exploitation effective de l’activateur technologique.
Saisi par le concédant, un arbitre unique a retenu la responsabilité du licencié pour le paiement des redevances, nonobstant l’absence de contrefaçon ou l’éventuelle révocation des brevets. La Cour d’appel de Paris, saisie d’un recours en annulation le 23 septembre 2014, s’est interrogée sur la conformité de cette condamnation avec le droit de la concurrence. La juridiction de renvoi a donc demandé si l’article 101 du Traité fait obstacle à l’exécution d’un contrat de licence imposant des redevances en cas d’annulation des brevets. La Cour de justice juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle obligation dès lors que le licencié conserve la faculté de résilier librement la convention.
I. L’admission du paiement des redevances hors protection industrielle
A. La prééminence de l’objectif commercial sur la matérialité du brevet
L’arbitre unique a estimé que l’obligation de paiement reposait sur l’objectif commercial des parties visant à sécuriser l’usage d’une technologie sans risque de poursuites. La Cour rappelle que le juge national ou l’arbitre interprète souverainement la commune intention des contractants sans que le droit de l’Union ne vienne systématiquement interférer. La redevance est alors perçue comme le prix de la sécurité juridique offerte au licencié qui exploite paisiblement une technologie complexe durant la période contractuelle. Cette approche privilégie la réalité économique de l’accord sur la validité formelle des titres de propriété industrielle qui en constituent pourtant le support technique initial.
B. La déconnexion relative entre redevance et contrefaçon
La Cour souligne que l’obligation de payer une redevance peut procéder d’un « jugement d’ordre commercial sur la valeur attribuée aux possibilités d’exploitation conférées par l’accord de licence ». Le licencié ne peut invoquer l’absence de contrefaçon pour se soustraire à ses engagements si la technologie a été effectivement utilisée conformément aux stipulations du contrat. « Le paiement de la redevance est dû, et ce quand bien même les droits de propriété industrielle issus des brevets concédés ne peuvent être mis en œuvre ». Cette solution confirme que le contrat de licence possède une autonomie propre par rapport aux aléas juridiques affectant la validité ou la portée des brevets sous-jacents.
II. La primauté de la liberté contractuelle comme régulateur de la concurrence
A. La faculté de résiliation, condition de compatibilité avec le droit de l’Union
La validité de la clause de redevance au regard de l’article 101 du Traité est strictement subordonnée à la possibilité pour le licencié de mettre fin à l’accord. « Une obligation de payer des redevances pendant toute la durée de validité de l’accord ne saurait relever du champ d’application de l’interdiction » si la résiliation est libre. La liberté de rompre le contrat avec un préavis raisonnable empêche toute entrave injustifiée à la concurrence ou tout effet de verrouillage du marché technologique. Le droit de l’Union protège ainsi l’équilibre entre la force obligatoire des contrats et la nécessité de maintenir une structure de marché ouverte et fluide.
B. La préservation de l’autonomie de la volonté dans les accords technologiques
La solution rendue renforce la sécurité juridique des transferts de technologie en validant des arrangements financiers qui ne dépendent pas exclusivement de la survie des brevets. L’article 101 du Traité ne doit pas servir d’outil de révision contractuelle pour une partie qui regrette a posteriori les termes financiers d’un accord librement consenti. « Le paiement de la redevance ne constitue pas une restriction de la concurrence » dès lors que le licencié a sciemment accepté de payer pour une exploitation sécurisée. Cette jurisprudence équilibre les intérêts des innovateurs et des exploitants en laissant aux parties le soin de définir le prix de leur collaboration technologique.